Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 23/05/2021Version en vigueur au 23 mai 2021

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  • Article R163-9

    Version en vigueur du 28/11/2016 au 16/10/2021Version en vigueur du 28 novembre 2016 au 16 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2016-1613 du 25 novembre 2016 - art. 1


    La délibération et l'arrêté préfectoral qui approuvent ou révisent la carte communale sont affichés pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.
    L'arrêté préfectoral est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.
    La délibération est en outre publiée, lorsqu'il s'agit d'une commune de 3 500 habitants et plus, au Recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ou, lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, au Recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du même code, lorsqu'il existe.
    Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.
    L'approbation ou la révision de la carte communale produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué.

  • Article R163-10

    Version en vigueur du 23/05/2021 au 22/02/2026Version en vigueur du 23 mai 2021 au 22 février 2026

    Création Décret n°2021-639 du 21 mai 2021 - art. 6

    Lorsque la carte communale est abrogée afin d'être remplacée par un plan local d'urbanisme, la délibération portant abrogation de la carte communale peut prévoir qu'elle prend effet le jour où la délibération adoptant le plan local d'urbanisme devient exécutoire.