Code de l'éducation

Version en vigueur au 22/05/2021Version en vigueur au 22 mai 2021

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  • Article R263-1

    Version en vigueur du 23/10/2016 au 01/01/2022Version en vigueur du 23 octobre 2016 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 2
    Modifié par Décret n°2016-1413 du 20 octobre 2016 - art. 14

    En Polynésie française, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 263-2, sous l'autorité du haut-commissaire de la République, par un vice-recteur.

    Le vice-recteur est nommé par décret.

  • Article R263-2

    Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 2
    Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

    Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire :

    1° Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

    2° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

  • Article R263-3

    Version en vigueur du 22/05/2021 au 01/01/2022Version en vigueur du 22 mai 2021 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 2
    Modifié par Décret n°2021-629 du 19 mai 2021 - art. 2

    Le vice-recteur exerce, en matière d'enseignement supérieur, les compétences prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 612-3 et par l'article L. 613-7 ainsi que les compétences dévolues aux recteurs de région académique par l'article R. 612-36-3.

    Il attribue, après avoir assuré l'instruction des demandes, les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite prévues au titre des dispositions de l'article L. 821-1.

    Il met en œuvre la protection prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires au bénéfice des présidents et directeurs d'établissements publics sous la tutelle des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche dont le siège est situé en Polynésie française, ainsi qu'au bénéfice des personnes mettant en cause ces présidents et directeurs.


    Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-350 du 29 mars 2021, ces dispositions sont applicables aux requêtes d'appel enregistrées devant les juridictions administratives, aux demandes indemnitaires et aux décisions de justice intervenues après la date de publication dudit décret ainsi qu'aux demandes de protection fonctionnelle présentées à compter de cette date.

  • Article D263-4

    Version en vigueur du 30/03/2017 au 01/01/2022Version en vigueur du 30 mars 2017 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 2
    Modifié par Décret n°2017-410 du 27 mars 2017 - art. 8

    Sont applicables en Polynésie française les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


    DISPOSITIONS APPLICABLES


    DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU

    Titre III
    Chapitre II

    Articles D. 232-1 à D. 232-22

    Décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014

    Titre III
    Chapitre III

    Article D. 233-1

    Décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

    Articles D. 233-2 à D. 233-6

    Décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
  • Article R263-5

    Version en vigueur du 27/12/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 27 décembre 2020 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 2
    Modifié par Décret n°2020-1676 du 23 décembre 2020 - art. 2

    Sont applicables en Polynésie française, en tant qu'elles concernent les compétences exercées par l'Etat, les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


    DISPOSITIONS APPLICABLES

    DANS LEUR RÉDACTION

    Article R. 231-2

    Résultant du décret n° 2018-526 du 26 juin 2018

    Article R. 231-10

    Résultant du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015

    Articles R. 232-23 et R. 232-24

    Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020

    Articles R. 232-25 à R. 232-27

    Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

    Articles R. 232-28 et R. 232-29

    Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020

    Articles R. 232-30 à R. 232-33
    Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

    Article R. 232-34
    Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020

    Article R. 232-35
    Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

    Article R. 232-36
    Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020

    Articles R. 232-37 à R. 232-40

    Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

    Article R. 232-41

    Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020

    Article R. 232-42

    Résultant du décret n° 2008-1183 du 14 novembre 2008

    Article R. 232-43

    Résultant du décret n° 2007-1346 du 12 septembre 2007

    Article R. 232-44

    Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

    Article R. 232-45

    Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

    Articles R. 232-46 et R. 232-47

    Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

    Article R. 232-48

    Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

    Article R. 241-3

    Article R. 241-4, 1er, 2e, 4e et 5e alinéas

    Article R. 241-5

    Articles R. 241-7 à R. 241-10

    Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020

    Article R. 241-11

    Résultant du décret n° 2017-908 du 6 mai 2017

    Articles R. 241-12 et R. 241-13

    Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

    Article R. 241-14

    Résultant du décret n° 2020-1676 du 23 décembre 2020

    Articles R. 241-15 et R. 241-16

    Résultant du décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004

    Article R. 242-1

    Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

    Les articles R. 236-1 à R. 236-4 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1574 du 23 novembre 2016, en ce qu'elles concernent les représentants des parents d'élèves siégeant au Conseil supérieur de l'éducation.


    Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.

  • Article R263-6

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 2
    Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 1

    Pour l'application des articles R. 232-38, R. 232-41 et R. 232-43, les compétences qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole au recteur de région académique sont exercées en Polynésie française par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

  • Article D263-11

    Version en vigueur du 30/03/2017 au 01/01/2022Version en vigueur du 30 mars 2017 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 2
    Modifié par Décret n°2017-410 du 27 mars 2017 - art. 9

    Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'exercice des compétences qu'il détient en vertu du troisième alinéa de l'article L. 683-2, du sixième alinéa de l'article L. 773-3, du premier alinéa de l'article L. 973-3 et des articles D. 263-4, R. 263-5 et R. 263-6, peut donner par arrêté délégation de signature au vice-recteur de Polynésie française ou, en cas d'empêchement de celui-ci, à un fonctionnaire de catégorie A placé sous son autorité.