Article D612-1
Version en vigueur depuis le 29/02/2020Version en vigueur depuis le 29 février 2020
Le montant de la dotation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 612-5 est pris en charge à hauteur de 15 % par le régime mentionné à l'article L. 632-1 et à hauteur de 85 % par le régime mentionné à l'article L. 635-1.
Article D612-2
Version en vigueur du 29/02/2020 au 31/05/2021Version en vigueur du 29 février 2020 au 31 mai 2021
Les coûts afférents au recouvrement des cotisations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 632-1 et au quatrième alinéa de l'article L. 635-1 sont respectivement imputés aux régimes mentionnés aux mêmes articles. Le montant annuel en est fixé à 1 % du produit annuel desdites cotisations.
Les coûts afférents au service des prestations mentionnées à l'article L. 632-2 sont imputés au régime mentionné au même article. Le montant annuel en est fixé à 2 % de la charge annuelle desdites prestations.
Les coûts afférents au service des prestations mentionnées à l'article L. 635-1 sont imputés au régime mentionné au même article. Le montant annuel en est fixé à 1,5 % de la charge annuelle desdites prestations.
Les coûts afférents à la gestion financière et actuarielle des régimes mentionnés aux articles L. 632-2 et L. 635-4-1 sont imputés à ces régimes. Le montant annuel en est fixé, au titre des activités prises en charge par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, à 0,11 % de l'encours des réserves desdits régimes constaté au 31 décembre de ladite année et, au titre des activités prises en charge par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, à 0,01 % dudit encours constaté à la même date.Article D612-3
Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020
Les comptes bancaires utilisés pour la gestion des placements, des biens meubles et immeubles constitutifs des réserves des régimes mentionnés aux articles L. 632-1 et L. 635-1 sont ouverts par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans des conditions fixées par les protocoles mentionnés à l'article L. 635-4-1.
Il en est de même en ce qui concerne les comptes bancaires utilisés pour la gestion administrative du conseil mentionné à l'article L. 612-1.
Article D612-4
Version en vigueur depuis le 17/04/2021Version en vigueur depuis le 17 avril 2021
I.-L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale tient la comptabilité afférente au mandat général dont elle dispose pour effectuer les opérations afférentes à la gestion financière des placements, des biens meubles et immeubles constitutifs des réserves des régimes mentionnés aux articles L. 632-1 et L. 635-1 ainsi qu'à la passation des marchés qui en découlent. Cette comptabilité est distincte de celle de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
II.-Les organismes des branches mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 200-2 retracent dans des gestions comptables dédiées les opérations afférentes aux activités qui leur sont confiées en application des articles L. 632-2 et L. 635-4-1. Les flux afférents sont comptabilisés en charges et en produits dans ces gestions dédiées. Les opérations ainsi retracées, qui incluent les écritures d'inventaire à inscrire dans les comptes de l'exercice clos, sont exclues du périmètre de combinaison des comptes des branches du régime général.
III.-Pour l'établissement des comptes prévus à l'article R. 612-10, le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants centralise les données comptables mentionnées aux I et II, dans des conditions faisant l'objet d'un protocole entre le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, la Caisse nationale de l'assurance maladie et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.