Article D311-23
Version en vigueur du 01/07/2018 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1015 du 19 juillet 2022 - art. 6
Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 2Le registre des actifs agricoles est constitué d'un fichier alphabétique des chefs d'exploitation agricoles satisfaisant aux critères mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article L. 311-2.
Les catégories d'informations qui y figurent sont :
1° Concernant les chefs d'exploitation personnes physiques exerçant à titre individuel :
a) Le numéro SIREN ou SIRET ;
b) Les noms d'usage et de naissance, prénoms, date et lieu de naissance, sexe ;
2° Concernant les personnes physiques exerçant sous la forme d'une personne morale :
a) Le numéro SIREN ou SIRET ;
b) La dénomination et la forme juridique ;
c) La qualité et l'état civil des dirigeants et associés ;
d) La durée de la personne morale ;
e) L'adresse du siège social et des établissements secondaires ;
f) Le numéro, la date et le lieu d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
g) La date de l'agrément s'il s'agit d'un groupement agricole d'exploitation en commun ;
3° Concernant l'exploitation agricole :
a) L'origine de l'exploitation : création, modification, reprise totale ou partielle d'une ou plusieurs exploitations, ou autre situation à préciser par l'intéressé ;
b) L'adresse de l'exploitation ;
c) La description des activités agricoles de l'exploitation ;
d) L'activité principale de l'entreprise ;
e) La date de début d'activité.
Article D311-24
Version en vigueur du 01/04/2021 au 22/04/2022Version en vigueur du 01 avril 2021 au 22 avril 2022
Modifié par Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 12
Le registre des actifs agricoles peut faire l'objet d'une interconnexion avec la base de données tenue par les caisses de mutualité sociale agricole et la base de données de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
Article D311-25
Version en vigueur du 01/04/2021 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 avril 2021 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1015 du 19 juillet 2022 - art. 6
L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est chargée de la mise en œuvre du registre des actifs agricoles.
Elle collecte les informations mentionnées à l'article D. 311-23 auprès des centres de formalités des entreprises mentionnés au 6° de l'article R. 123-3 du code de commerce ou du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du même code et des caisses de mutualité sociale agricole.
Article D311-26
Version en vigueur du 01/07/2018 au 22/04/2022Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 22 avril 2022
Création Décret n°2017-916 du 9 mai 2017 - art. 1
Les caisses de mutualité sociale agricole transmettent à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture l'ensemble des informations mentionnées à l'article D. 311-23 qu'elles détiennent, ainsi que les modifications dont elles font l'objet.
Article D311-27
Version en vigueur du 01/04/2021 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 avril 2021 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1015 du 19 juillet 2022 - art. 6
Les centres de formalités des entreprises mentionnés au 6° de l'article R. 123-3 du code de commerce ou le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du même code transmettent à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture l'ensemble des informations mentionnées à l'article D. 311-23 du présent code qu'ils détiennent, ainsi que, lors de leur dépôt, les demandes d'inscription modificative ou de radiation du registre des actifs agricoles.
Le groupement des greffiers mentionné à l'article R. 741-5 du code de commerce transmet à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, à sa demande, l'ensemble des informations mentionnées aux articles D. 311-23 et D. 311-33 qu'il détient et qui ne lui sont pas fournies par les organismes mentionnés au premier alinéa.
Article D311-28
Version en vigueur du 01/07/2018 au 22/04/2022Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 22 avril 2022
Création Décret n°2017-916 du 9 mai 2017 - art. 1
L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture met à jour le registre des actifs agricoles au minimum une fois par mois.
Article D311-29
Version en vigueur du 01/04/2021 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 avril 2021 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1015 du 19 juillet 2022 - art. 6
Toute utilisation des données transmises par les caisses de mutualité sociale agricole, le groupement des greffiers mentionné à l'article R. 741-5 du code de commerce, les centres de formalité des entreprises ou le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du même code à des fins autres que celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 311-2 fait l'objet d'une autorisation préalable du ministre chargé de l'agriculture.
Article D311-30
Version en vigueur du 01/07/2018 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1015 du 19 juillet 2022 - art. 6
L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou le centre de formalités des entreprises territorialement compétent délivrent à toute personne qui en fait la demande :
1° Une copie intégrale des inscriptions portées au registre et des actes déposés concernant une même personne ;
2° Un extrait attestant de l'inscription au registre des actifs agricoles à la date à laquelle il est délivré ;
3° Un certificat attestant qu'une personne n'est pas inscrite au registre des actifs agricoles.
Les attestations peuvent être délivrées par voie électronique à condition que soit apposée sur ces documents une signature sécurisée et qu'ils soient transmis de manière sécurisée.
Article D311-31
Version en vigueur du 25/08/2018 au 01/01/2023Version en vigueur du 25 août 2018 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1015 du 19 juillet 2022 - art. 6
Modifié par Décret n°2018-743 du 22 août 2018 - art. 1Les données à caractère personnel sont conservées pendant un délai de trois mois à compter de la radiation de l'intéressé.
Article D311-32
Version en vigueur du 01/07/2018 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1015 du 19 juillet 2022 - art. 6
Création Décret n°2017-916 du 9 mai 2017 - art. 1Les personnes inscrites au registre des actifs agricoles sont automatiquement radiées lorsqu'elles cessent de remplir les conditions prévues à l'article L. 311-2.
La radiation est notifiée à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Elle peut être notifiée par voie électronique à condition que soit apposée sur ces documents une signature sécurisée et qu'ils soient transmis de manière sécurisée.
Article D311-33
Version en vigueur du 01/07/2018 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1015 du 19 juillet 2022 - art. 6
Création Décret n°2017-916 du 9 mai 2017 - art. 1Les décisions rendues en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire à l'encontre des personnes inscrites au registre des actifs agricoles y font l'objet d'une mention d'office.
Ces mentions sont radiées d'office dans les conditions prévues à l'article R. 123-135 du code de commerce.
Article D311-34
Version en vigueur du 01/07/2018 au 22/04/2022Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 22 avril 2022
Création Décret n°2017-916 du 9 mai 2017 - art. 1
Pour le traitement des données mentionnées à l'article D. 311-23, les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi n'est pas applicable au registre des actifs agricoles.
Article D311-35
Version en vigueur du 25/08/2018 au 01/01/2023Version en vigueur du 25 août 2018 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1015 du 19 juillet 2022 - art. 6
La délivrance par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou par les centres de formalités des entreprises des documents mentionnés dans le tableau ci-dessous donne lieu au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture dans la limite du montant qui figure au même tableau.
Il n'est dû aucune rémunération pour l'établissement et la délivrance des copies, certificats et extraits de toute nature demandés par les autorités judiciaires ou par le ministère de la justice.
Le détail des redevances perçues en application du présent article et le numéro d'identification correspondant figurent sur tous les documents délivrés par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou les centres de formalités des entreprises.
L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et les centres de formalités des entreprises tiennent à jour un registre chronologique des formalités qu'ils effectuent et des redevances perçues à cette occasion.
Tout versement de la redevance prévue par le présent article donne lieu à la délivrance d'un reçu.
Il est interdit à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou aux centres de formalités des entreprises de réclamer ou de percevoir pour l'application du présent article des redevances pour des actes ou formalités ne figurant pas au tableau joint au présent article.
Une affiche, apposée de façon apparente dans chaque local du centre de formalités des entreprises accessible au public, doit faire connaître que les règles relatives aux redevances applicables sont accessibles à toute personne qui en fait la demande.
NUMÉRO
d'identification
NATURE DE L'ACTE
MONTANT MAXIMUM
de la redevance
(en €)
1
Délivrance à un tiers du document mentionné au 1° de l'article D. 311-30
6
2
Délivrance à un tiers d'un des documents mentionnés aux 2° et 3° de l'article D. 311-30
3
3
Délivrance d'un document attestant de la radiation de la personne inscrite au registre
6Article D311-36
Version en vigueur du 29/12/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1015 du 19 juillet 2022 - art. 6
Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 2L'autorité administrative mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 311-2 est le ministre chargé de l'agriculture.
Le rapport mentionné au dernier alinéa du même article lui est adressé.