Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 01/04/2021Version en vigueur au 01 avril 2021

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  • Article D256-15

    Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

    Les organismes d'inspection mentionnés à l'article L. 256-2 sont agréés par l'autorité administrative désignée à l'article R. 256-29.

  • Article D256-16

    Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

    Modifié par Décret n°2021-106 du 2 février 2021 - art. 1

    I.-Pour être agréé, un organisme d'inspection doit présenter des garanties d'indépendance et de compétence et disposer des moyens nécessaires à l'exécution des tâches pour lesquelles il est agréé. Ces conditions sont réputées remplies lorsque l'organisme est accrédité au titre des annexes A, B, ou C de la norme NF EN ISO/ CEI 17020 pour les activités de " contrôle périodique des pulvérisateurs " par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation.

    Elles sont également réputées remplies lorsque leur respect a été vérifié par les autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen pour l'exercice de cette même activité sur son territoire.

    II.-La délivrance de l'agrément est également subordonnée à l'engagement par l'organisme d'inspection :

    1° De transmettre à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 256-2-1 les résultats des contrôles des pulvérisateurs à l'exclusion de toute information nominative ;

    2° De mettre en œuvre une organisation et des moyens techniques permettant de faciliter la mission de l'organisme d'accréditation et l'accès du personnel de cet organisme et des agents qualifiés pour la recherche et la constatation des infractions mentionnés à l'article L. 256-2 aux installations ;

    2° bis De transmettre à l'autorité mentionnée à l'article R. 256-29 les résultats des visites de contrôle de ses installations réalisés en application de l'article D. 256-18 ;

    3° D'employer exclusivement des inspecteurs titulaires du certificat mentionné à l'article D. 256-23 correspondant aux catégories de pulvérisateurs qu'ils inspectent ;

    4° De s'acquitter auprès de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 256-2-1 des sommes prévues au même article.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-106 du 2 février 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

  • Article D256-17

    Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

    Modifié par Décret n°2021-106 du 2 février 2021 - art. 1

    L'organisme d'inspection qui souhaite obtenir l'agrément adresse à l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 256-29 une demande. Si la demande est recevable, cette autorité en délivre récépissé.

    Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit le contenu de la demande d'agrément.

    L'organisme d'inspection informe l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 256-2-1 de la suite donnée à sa demande d'agrément, et de toute décision, relative à son agrément, prise par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 256-29.

    L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans. Il peut prévoir que les interventions de l'organisme agréé sont limitées à certaines catégories d'appareils.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-106 du 2 février 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

  • Article D256-18

    Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

    Modifié par Décret n°2021-106 du 2 février 2021 - art. 1

    Le préfet de la région dans laquelle un organisme d'inspection exerce tout ou partie de son activité peut demander à celui-ci de faire réaliser par un organisme d'accréditation des sites de contrôle sur place de ses installations destinées à vérifier notamment la bonne exécution des contrôles qu'il réalise.

  • Article D256-19

    Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

    Un organisme d'inspection agréé ne peut exercer une activité de fabrication ou de distribution de produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 253-1. Il peut cependant exercer, ainsi que les inspecteurs qu'il emploie, sous réserve qu'elles ne soient pas confondues avec les activités de contrôle, des activités de conception, de fabrication, de fourniture, d'installation, de conseil, de maintenance ou d'utilisation relatives aux pulvérisateurs.

  • Article D256-20-1

    Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

    Modifié par Décret n°2021-106 du 2 février 2021 - art. 1

    Le récépissé de la demande d'agrément déposée auprès de l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 256-29 vaut agrément provisoire sous réserve que la demande d'accréditation du demandeur ait reçu un avis favorable de recevabilité par l'organisme d'accréditation et si les inspecteurs mentionnés dans le dossier de demande d'agrément justifient avoir réalisé au moins cinquante contrôles ou diagnostics de pulvérisateurs ou, le cas échéant, avoir suivi un stage d'au moins une semaine au sein d'un organisme d'inspection agréé. Cet agrément provisoire est valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'accréditation et au plus tard neuf mois après la date de délivrance du récépissé.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-106 du 2 février 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.