Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2021Version en vigueur au 01 mai 2021

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  • Article L8254-1

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Toute personne vérifie, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution de ce contrat, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1.

  • Article L8254-2

    Version en vigueur du 01/05/2021 au 28/01/2024Version en vigueur du 01 mai 2021 au 28 janvier 2024

    Modifié par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 16

    La personne qui méconnaît l'article L. 8254-1 est tenue solidairement avec son cocontractant, sans préjudice de l'application des articles L. 8222-1 à L. 8222-6, au paiement :

    1° Du salaire et des accessoires de celui-ci dus à l'étranger non autorisé à travailler, conformément au 1° de l'article L. 8252-2 ;

    2° Des indemnités versées au titre de la rupture de la relation de travail, en application soit du 2° de l'article L. 8252-2, soit des articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles, lorsque celles-ci conduisent à une solution plus favorable pour le salarié ;

    3° De tous les frais d'envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel l'étranger est parti volontairement ou a été reconduit, mentionnés au 3° de l'article L. 8252-2 ;

    4° De la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

  • Article L8254-2-1

    Version en vigueur du 09/03/2016 au 28/01/2024Version en vigueur du 09 mars 2016 au 28 janvier 2024

    Modifié par LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 18

    Toute personne mentionnée à l'article L. 8254-1, informée par écrit par un agent mentionné à l'article L. 8271-1-2, par un syndicat de salariés, un syndicat ou une association professionnels d'employeurs ou une institution représentative du personnel que son cocontractant ou un sous-traitant direct ou indirect de ce dernier emploie un étranger non autorisé à travailler enjoint aussitôt à son cocontractant de faire cesser cette situation.

    L'employeur mis ainsi en demeure informe la personne mentionnée au premier alinéa des suites données à l'injonction. Si celle-ci n'est pas suivie d'effet, la personne mentionnée au premier alinéa peut résilier le contrat aux frais et risques du cocontractant.

    La personne qui méconnaît le premier alinéa ainsi que son cocontractant sont tenus, solidairement avec le sous-traitant employant l'étranger non autorisé à travailler, au paiement des rémunérations et charges, contributions et frais mentionnés à l'article L. 8254-2.

  • Article L8254-2-2

    Version en vigueur du 09/03/2016 au 28/01/2024Version en vigueur du 09 mars 2016 au 28 janvier 2024

    Modifié par LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 18

    Toute personne condamnée en vertu de l'article L. 8256-2 pour avoir recouru sciemment aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler est tenue solidairement avec cet employeur au paiement des rémunérations et charges, contributions et frais mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 8254-2.

  • Article L8254-3

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Le particulier qui conclut pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum est soumis aux dispositions des articles L. 8254-1 et L. 8254-2, lors de la conclusion de ce contrat.

  • Article L8254-4

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/01/2024Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 janvier 2024

    Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent chapitre ainsi que la répartition de la charge de la contribution en cas de pluralité de cocontractants sont précisées par décret.