Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 A à 1656 quater)
Article 958
Version en vigueur du 01/05/2021 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 mai 2021 au 01 mai 2026
Modifié par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 8
Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 36 (V)Les demandes de naturalisation, les demandes de réintégration dans la nationalité française et les déclarations d'acquisition de la nationalité présentées au titre des articles 21-2, 21-13-1 et 21-13-2 du code civil sont soumises à un droit de timbre de 55 € perçu dans les formes prévues à l'article R. 436-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 959
Version en vigueur depuis le 12/06/2011Version en vigueur depuis le 12 juin 2011
Les personnes véritablement indigentes et reconnues hors d'état d'en acquitter le montant sont exonérées du droit de timbre prévu à l'article 958.Modifications effectuées en conséquence de l'article 161 IV de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010.