Article R174
Version en vigueur du 20/11/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 20 novembre 2020 au 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2020-1397 du 17 novembre 2020 - art. 4
Sous réserve des dispositions de la présente section, les articles R. 27, R. 28 (quatrième alinéa), R. 29, R. 30, R. 33 (premier alinéa), R. 34 (à l'exception du cinquième alinéa), R. 36, R. 38 (à l'exception du quatrième alinéa), R. 39 (à l'exception du sixième au onzième alinéas) et, R. 103 à R. 103-4 sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.
Article R174-1
Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011
Pour l'application des articles R. 29, R. 34, R. 36 et R. 38, la commission électorale mentionnée à l'article L. 330-6 est substituée à la commission de propagande.
En outre :
1° Pour l'application de l'article R. 34, le ministre des affaires étrangères est substitué au préfet et il y a lieu de lire : " deuxième mardi " au lieu de : " mercredi ", " deuxième jeudi " au lieu de : " jeudi " et " ambassade ou poste consulaire " au lieu de : " mairie " ;
2° Pour l'application de l'article R. 36, le ministre de l'intérieur est substitué au préfet ;
3° Pour l'application de l'article R. 38, la date limite prévue au premier alinéa est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.
Article R174-2
Version en vigueur depuis le 12/03/2017Version en vigueur depuis le 12 mars 2017
Chaque candidat peut remettre au président de la commission électorale une version électronique de sa circulaire, du même modèle et dans les mêmes conditions que les exemplaires imprimés.
La commission électorale transmet ces documents au ministre des affaires étrangères qui procède sans délai à leur mise à disposition par voie électronique.
Article R174-3
Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011
Pour l'application de l'article R. 39 :
1° La référence à l'article L. 51 s'entend de la référence à l'article L. 330-6 ;
2° Les tarifs d'impression et d'affichage sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères ;
3° Au treizième alinéa, il y a lieu de lire : " circonscription ” au lieu de : " département ”, " celle ” au lieu de : " celui ” et " circonscriptions ” au lieu de : " départements ”.
Article R174-4
Version en vigueur depuis le 18/07/2011Version en vigueur depuis le 18 juillet 2011
Les dépenses et remboursements prévus par l'article L. 167 sont effectués par le ministre de l'intérieur.