Code de l'éducation

Version en vigueur au 28/06/2020Version en vigueur au 28 juin 2020

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  • Article R263-1

    Version en vigueur du 23/10/2016 au 01/01/2022Version en vigueur du 23 octobre 2016 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 2
    Modifié par Décret n°2016-1413 du 20 octobre 2016 - art. 14

    En Polynésie française, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 263-2, sous l'autorité du haut-commissaire de la République, par un vice-recteur.

    Le vice-recteur est nommé par décret.

  • Article R263-2

    Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 2
    Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

    Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire :

    1° Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

    2° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

  • Article R263-3

    Version en vigueur du 30/08/2013 au 01/04/2021Version en vigueur du 30 août 2013 au 01 avril 2021

    Modifié par Décret n°2013-781 du 27 août 2013 - art. 1

    Le vice-recteur exerce, en matière d'enseignement supérieur, les compétences prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 612-3 et par l'article L. 613-7.

    Il attribue, après avoir assuré l'instruction des demandes, les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite prévues au titre des dispositions de l'article L. 821-1.

  • Article D263-4

    Version en vigueur du 30/03/2017 au 01/01/2022Version en vigueur du 30 mars 2017 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 2
    Modifié par Décret n°2017-410 du 27 mars 2017 - art. 8

    Sont applicables en Polynésie française les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


    DISPOSITIONS APPLICABLES


    DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU

    Titre III
    Chapitre II

    Articles D. 232-1 à D. 232-22

    Décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014

    Titre III
    Chapitre III

    Article D. 233-1

    Décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

    Articles D. 233-2 à D. 233-6

    Décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
  • Article R263-5

    Version en vigueur du 28/06/2020 au 27/12/2020Version en vigueur du 28 juin 2020 au 27 décembre 2020

    Modifié par Décret n°2020-785 du 26 juin 2020 - art. 11

    Sont applicables en Polynésie française les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


    DISPOSITIONS APPLICABLES

    DANS LEUR RÉDACTION

    Article R. 231-2

    Résultant du décret n° 2018-526 du 26 juin 2018

    Article R. 231-10

    Résultant du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015
    Articles R. 232-23 et R. 232-24Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020

    Articles R. 232-25 à R. 232-27

    Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
    Articles R. 232-28 et R. 232-29Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020

    Articles R. 232-30 à R. 232-33
    Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

    Article R. 232-34
    Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020

    Article R. 232-35
    Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

    Article R. 232-36
    Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
    Articles R. 232-37 à R. 232-40Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
    Article R. 232-41Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
    Articles R. 232-42 à R. 232-48, R. 241-8 à R. 241-16 et R. 242-1Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

    Les articles R. 236-1 à R. 236-4 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1574 du 23 novembre 2016, en ce qu'elles concernent les représentants des parents d'élèves siégeant au Conseil supérieur de l'éducation.

  • Article R263-6

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 2
    Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 1

    Pour l'application des articles R. 232-38, R. 232-41 et R. 232-43, les compétences qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole au recteur de région académique sont exercées en Polynésie française par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

  • Article D263-11

    Version en vigueur du 30/03/2017 au 01/01/2022Version en vigueur du 30 mars 2017 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 2
    Modifié par Décret n°2017-410 du 27 mars 2017 - art. 9

    Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'exercice des compétences qu'il détient en vertu du troisième alinéa de l'article L. 683-2, du sixième alinéa de l'article L. 773-3, du premier alinéa de l'article L. 973-3 et des articles D. 263-4, R. 263-5 et R. 263-6, peut donner par arrêté délégation de signature au vice-recteur de Polynésie française ou, en cas d'empêchement de celui-ci, à un fonctionnaire de catégorie A placé sous son autorité.