Code de l'éducation

Version en vigueur au 28/06/2020Version en vigueur au 28 juin 2020

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  • Article R264-1

    Version en vigueur du 23/10/2016 au 01/01/2022Version en vigueur du 23 octobre 2016 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 2
    Modifié par Décret n°2016-1413 du 20 octobre 2016 - art. 14

    En Nouvelle-Calédonie, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 264-2, sous l'autorité du représentant de l'Etat, par un vice-recteur.

    Le vice-recteur est nommé par décret.

  • Article R264-2

    Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 2
    Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

    Le vice-recteur exerce en matière d'enseignement scolaire :

    1° Les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

    2° Les pouvoirs que le ministre chargé de l'éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu'il est habilité à déléguer aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

  • Article R264-3

    Version en vigueur du 30/08/2013 au 01/04/2021Version en vigueur du 30 août 2013 au 01 avril 2021

    Modifié par Décret n°2013-781 du 27 août 2013 - art. 1

    Le vice-recteur exerce, en matière d'enseignement supérieur, les compétences prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 612-3 et par l'article L. 613-7.

    Il attribue, après avoir assuré l'instruction des demandes, les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite prévues au titre des dispositions de l'article L. 821-1.

  • Article D264-4

    Version en vigueur du 30/03/2017 au 01/01/2022Version en vigueur du 30 mars 2017 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 2
    Modifié par Décret n°2017-410 du 27 mars 2017 - art. 10

    Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


    DISPOSITIONS APPLICABLES


    DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU

    Titre III
    Chapitre II

    Articles D. 232-1 à D. 232-22

    Décret n° 2014-1421 du 28 novembre

    Titre III
    Chapitre III

    Article D. 233-1

    Décret n° 2006-583 du 23 mai 2006

    Articles D. 233-2 à D. 233-6

    Décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004
  • Article R264-5

    Version en vigueur du 28/06/2020 au 27/12/2020Version en vigueur du 28 juin 2020 au 27 décembre 2020

    Modifié par Décret n°2020-785 du 26 juin 2020 - art. 11

    Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


    DISPOSITIONS APPLICABLES

    DANS LEUR RÉDACTION

    Article R. 231-2

    Résultant du décret n° 2018-526 du 26 juin 2018

    Article R. 231-10

    Résultant du décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015

    Articles R. 232-23 et R. 232-24
    Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020


    Articles R. 232-25 à R. 232-27

    Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
    Articles R. 232-28 et R. 232-29Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
    Articles R. 232-30 à R. 232-33Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
    Article R. 232-34Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020
    Article R. 232-35Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
    Article R. 232-36Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020

    Articles R. 232-37 à R. 232-40

    Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015
    Article R. 232-41Résultant du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020

    Articles R. 232-42 à R. 232-48, R. 241-8 à R. 241-16 et R. 242-1
    Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015

    Les articles R. 236-1 à R. 236-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1574 du 23 novembre 2016, en ce qu'elles concernent les représentants des parents d'élèves siégeant au Conseil supérieur de l'éducation.

  • Article R264-6

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 2
    Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 1

    Pour l'application des articles R. 232-38, R. 232-41 et R. 232-43, les compétences qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole au recteur de région académique sont exercées en Nouvelle-Calédonie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

  • Article D264-11

    Version en vigueur du 30/03/2017 au 01/01/2022Version en vigueur du 30 mars 2017 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 2
    Modifié par Décret n°2017-410 du 27 mars 2017 - art. 11

    Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'exercice des compétences qu'il détient en vertu du troisième alinéa de l'article L. 684-2, du septième alinéa de l'article L. 774-3, du premier alinéa de l'article L. 974-3 et des articles D. 264-4, R. 264-5 et R. 264-6, peut donner par arrêté délégation de signature au vice-recteur de Nouvelle-Calédonie ou, en cas d'empêchement de celui-ci, à un fonctionnaire de catégorie A placé sous son autorité.

  • Article R264-12

    Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2022Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 2

    A compter de 2001, le montant annuel de la dotation globale de construction et d'équipement des collèges, prévue au IV de l'article 181 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, est indexé sur le taux d'évolution, entre les deux années précédant l'année de son versement, du nombre d'élèves inscrits dans les collèges d'enseignement public à la rentrée scolaire.

  • Article R264-13

    Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2022Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 2

    La dotation globale de construction et d'équipement des collèges est répartie chaque année entre les provinces, en fonction de l'évolution de la population scolarisable, à concurrence de 40 % de son montant, et en fonction de la capacité d'accueil des établissements, à concurrence de 60 % de son montant.

  • Article R264-14

    Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2022Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 2

    La part de la dotation destinée à tenir compte de l'évolution de la population scolarisable est répartie proportionnellement au nombre de naissances constatées dans les provinces entre la septième et la quatrième année précédant l'année de versement de la dotation.

    Le nombre de naissances par province est établi en fonction du lieu de résidence de la mère à la date de la naissance.

  • Article R264-15

    Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2022Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 2

    La part de la dotation destinée à tenir compte de la capacité d'accueil des établissements est répartie, pour moitié, proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des collèges publics et, pour moitié, proportionnellement aux effectifs des élèves des collèges publics.

    La superficie des collèges et le nombre des élèves pris en compte sont ceux constatés à la rentrée scolaire de l'année précédant celle du versement de la dotation.

  • Article R264-16

    Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2022Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 2

    Dans les communes de Nouvelle-Calédonie, le comité de la caisse des écoles comprend :

    1° Le maire ou un membre du conseil municipal désigné par lui, président ;

    2° Le ou les inspecteurs de l'éducation nationale des écoles de la circonscription ou leurs représentants ;

    3° Un membre désigné par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

    4° Deux conseillers municipaux désignés par le conseil municipal ;

    5° Un membre de l'assemblée de province ;

    6° Trois membres élus par les sociétaires réunis en assemblée générale ;

    7° Le médecin responsable de la médecine scolaire.

    Le conseil municipal peut, par délibération motivée, porter le nombre de ses représentants à un chiffre plus élevé, sans toutefois excéder le tiers des membres de l'assemblée municipale. Dans ce cas, les sociétaires peuvent désigner autant de représentants supplémentaires que le conseil municipal en désigne en plus de l'effectif normal.

  • Article R264-17

    Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2022Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 2

    Les représentants des sociétaires sont élus au scrutin uninominal avec un seul tour de scrutin, quel que soit le nombre des votants. Les candidats qui ont obtenu le plus de voix sont proclamés élus. La durée de leur mandat est fixée à trois ans. Ils sont rééligibles.

  • Article R264-18

    Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2022Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 2

    Le maire est chargé de l'exécution des décisions du comité de la caisse, et notamment, en sa qualité d'ordonnateur, du budget en recettes et en dépenses.

  • Article R264-19

    Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2022Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 2

    Les règles du contrôle de légalité et du contrôle budgétaire auxquelles sont soumises les décisions du comité de la caisse des écoles et celles du maire ainsi que les règles de la comptabilité publique et d'exécution des recettes et des dépenses sont celles applicables à la commune dont relève la caisse.