Code de commerce

Version en vigueur au 01/03/2020Version en vigueur au 01 mars 2020

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  • Article A444-52

    Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

    Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 28

    Les remises prévues à la première phrase du sixième alinéa de l'article L. 444-2 sont consenties dans les conditions suivantes :

    1° Les remises sur le droit d'engagement de poursuites mentionné à l'article A. 444-15 s'appliquent à la part d'émolument calculée sur les tranches de montants de créance supérieurs ou égaux à 3 040 euros avec un taux de remise maximal de 20 % ;

    2° Les remises sur les émoluments proportionnels de recouvrement et d'encaissement mentionnés à l'article A. 444-32 s'appliquent à la part d'émolument calculée sur les tranches de montants encaissés ou recouvrés supérieurs ou égaux à 52 400 euros avec un taux de remise maximal de 20 %.


    Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.