Code de commerce

Version en vigueur au 01 mars 2020

  • Les prestations figurant aux numéros 102 à 111 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

    Numéro de

    la prestation

    (tableau 3-1

    de l'article

    annexe 4-7)

    Désignation de la prestation

    Emolument

    102

    Mainlevée quittance au tiers saisi

    20,22 €

    103

    Mainlevée de saisie-vente et la mainlevée d'opposition-jonction

    18,08 €

    104

    Acte de consignation et mainlevée totale ou partielle de saisie-vente, après la vente amiable par le débiteur

    37,24 €

    105

    Procès-verbal de consignation (offres réelles)

    32,98 €

    106

    Procès-verbal d'expulsion ou reprise des lieux

    152,14 €

    107

    Procès-verbal de consignation (expulsion)

    37,24 €

    108

    Procès-verbal de destruction

    24,47 €

    109

    Congés et demandes de renouvellement de bail commercial, prévus aux articles L. 145-9 et L. 145-10

    45,75 €

    110

    Congés et offres de renouvellement de bail rural

    77,66 €

    111

    Constatation de l'abandon du local d'habitation avec inventaire des meubles laissés sur place

    56,39 €


    Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

  • Si, à compter de la demande du client, les prestations suivantes sont réalisées dans un délai inférieur au délai de référence précisé dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d'un émolument majoré dans les conditions prévues à l'article A. 444-12 :

    Numéro de

    la prestation

    (tableau 3-1

    de l'article

    annexe 4-7)



    Désignation de la prestation



    Délai de référence



    Tarif majoré


    109


    Congés et demandes de renouvellement de bail commercial, prévus aux articles L. 145-9 et L. 145-10


    24 heures


    89,28 €


    110


    Congés et offres de renouvellement de bail rural


    24 heures


    89,28 €

    Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

  • Lorsque la réalisation des prestations suivantes requiert un délai d'exécution supérieur à la durée de référence précisée dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d'un émolument complémentaire de vacation dans les conditions prévues à l'article A. 444-18 :


    NUMÉRO DE LA PRESTATION

    (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)

    DÉSIGNATION DE LA PRESTATION

    DURÉE D'EXÉCUTION

    de référence

    106

    Procès-verbal d'expulsion ou reprise des lieux

    15 minutes


    Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.



    Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

    1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

    2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;

    Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


  • L'établissement d'un état des lieux à frais partagés entre le bailleur et le locataire figurant au numéro 112 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d'un émolument fonction de la superficie du bien locatif, selon le barème suivant :

    Superficie du bien locatif
    Emolument

    Inférieure ou égale à 50 m2

    109,58 €

    Supérieure à 50 m2 et inférieure ou égale à 150 m2

    127,67 €

    Supérieur à 150 m2

    191,51 €

    Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

  • Les prestations figurant aux numéros 113 à 126 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

    Numéro de

    la prestation

    (tableau 3-1

    de l'article

    annexe 4-7)



    Désignation de la prestation



    Emolument


    113


    Délivrance du titre exécutoire par l'huissier dans le cadre de la procédure prévue à l' article 1244-4 du code civil .


    24,80 €


    114


    Procès-verbal de description des lieux (saisie immobilière)


    109,58 €


    115


    Opposition à mariage


    32,98 €


    116


    Signification en provenance d'un autre État


    48,36 €


    117


    Transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre État étranger


    35,11 €


    118


    Procès-verbal d'apposition des scellés sans diligences particulières


    109,58 €


    119


    Procès-verbal d'apposition des scellés donnant lieu à des diligences particulières


    142,57 €


    120


    Procès-verbal de carence, prévu au deuxième alinéa de l'article 1304 du code de procédure civile


    32,98 €


    121


    Sommation d'assister aux opérations de levée des scellés


    24,47 €


    122


    Acte d'inventaire lors de la levée des scellés


    56,39 €


    123


    Procès-verbal de levée des scellés


    109,58 €


    124


    État descriptif


    63,84 €


    125


    État descriptif avec diligences particulières


    96,82 €


    126


    Procès-verbal de déplacement des scellés


    32,98 €


    Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

  • Lorsque la réalisation des prestations suivantes requiert un délai d'exécution supérieur à la durée de référence précisée dans le tableau ci-dessous, elle donne lieu à la perception d'un émolument complémentaire de vacation dans les conditions prévues à l'article A. 444-18 :


    NUMÉRO DE LA PRESTATION

    (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)

    DÉSIGNATION DE LA PRESTATION

    DURÉE D'EXÉCUTION

    de référence

    114

    Procès-verbal de description des lieux

    60 minutes

    115

    Opposition à mariage

    10 minutes
  • La prestation d'assistance du greffier en chef figurant au numéro 127 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d'un émolument fonction du montant total le plus élevé des sommes inscrites comme dépenses ou ressources dans le compte de l'année, selon le barème suivant :

    Total le plus élevé des sommes inscrites comme dépenses

    ou ressources dans le compte de l'année

    Emolument

    Inférieure ou égale à 25 000 €

    85,11 €

    Supérieure à 25 000 € et inférieure ou égale à 40 000 €

    106,39 €

    Supérieure à 40 000 € et inférieure ou égale à 70 000 €

    127,67 €

    Supérieur à 70 000 €

    170,23 €


    Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

  • La prestation de recouvrement ou d'encaissement figurant au numéro 128 du tableau 3-1 donne lieu à la perception, d'un émolument ainsi fixé :

    1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 44 €, un émolument fixe de 4,25 € ;

    2° Au-delà du seuil de 44 € mentionné au 1°, dans la limite de 550 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens, selon le barème suivant :

    Tranches d'assiette

    Taux applicable




    De 0 à 125 €



    9,67 %



    De 125 € à 610 €



    6,29 %



    De 610 € à 1525 €



    3,38 %



    Plus de 1525 €



    0,29 %

    Les taux mentionnés dans ce barème sont doublés lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance alimentaire.


    Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

  • La prestation de recouvrement ou d'encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d'un émolument ainsi fixé :

    1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 188 €, un émolument fixe de 21,28 € ;

    2° Au-delà du seuil de 188 € mentionné au 1°, dans la limite de 5 540 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens, selon le barème suivant :

    Tranches d'assiette

    Taux applicable

    De 0 à 125 €

    11,61 %

    De 125 € à 610 €

    10,64 %

    De 610 € à 1525 €

    10,16 %

    De 1525 € à 52 400 €

    3,87 %

    Plus de 52 400 €

    2,98 %

    En cas de paiement par acomptes successifs, cet émolument proportionnel est calculé sur la totalité des sommes encaissées ou recouvrées et non sur chaque acompte.


    Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

  • Article A444-33

    Version en vigueur du 01 mars 2020 au 01 mars 2024

    L'établissement d'un procès-verbal constatant que le destinataire de la signification est sans domicile, ni résidence ni lieu de travail connus, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, figurant au numéro 130 du tableau 3-1, donne lieu à la perception d'un émolument de 14,90 €.


    Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

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