Article A444-21
Version en vigueur du 01/03/2020 au 01/03/2024Version en vigueur du 01 mars 2020 au 01 mars 2024
Les prestations figurant aux numéros 93 à 97 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
Numéro de
la prestation
(tableau 3-1
de l'article
annexe 4-7)
Désignation de la prestation
Emolument
93
Certification d'accomplissement des formalités de publicité de vente
37,23 €
94
Acte de vérification et d'enlèvement
56,38 €
95
Acte d'inventaire et d'enlèvement des biens placés dans un coffre-fort
56,38 €
96
Procès-verbal d'apposition d'avis
45,75 €
97
Procès-verbal d'inventaire
56,38 €Conformément au 1° de l'article 29 de l'arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.
Article A444-22
Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016
Lorsque la réalisation des prestations suivantes requiert un délai d'exécution supérieur à la durée de référence précisée dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d'un émolument complémentaire de vacation dans les conditions prévues à l'article A. 444-18 :
NUMÉRO DE LA PRESTATION
(tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)
DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
DURÉE D'EXÉCUTION
de référence
94
Acte de vérification et d'enlèvement
45 minutes
95
Acte d'inventaire et d'enlèvement des biens placés dans un coffre-fort
30 minutes
97
Procès-verbal d'inventaire
30 minutesArrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.