Code de commerce

Version en vigueur au 01/03/2020Version en vigueur au 01 mars 2020

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  • Article A444-14

    Version en vigueur du 01/03/2020 au 01/03/2024Version en vigueur du 01 mars 2020 au 01 mars 2024

    Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 6

    Les prestations figurant aux numéros 41 à 49 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

    Numéro de

    la prestation

    (tableau 3-1

    de l'article

    annexe 4-7)

    Désignation de la prestation

    Emolument

    41

    Injonction de communiquer et commandement de payer

    20,21 €

    42

    Commandement de payer précédant la saisie-vente

    20,21 €

    43

    Signification du certificat de non-paiement valant commandement de payer

    26,59 €

    44

    Commandement de payer les loyers et les charges

    25,53 €

    45

    Commandement de payer les charges de copropriété

    25,53 €

    46

    Commandement de payer et dénonciation au débiteur de la saisie des biens placés dans un coffre-fort

    32,98 €

    47

    Commandement de payer et dénonciation au débiteur de l'acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières

    27,66 €

    48

    Protêt

    18,08 €

    49

    Commandement de payer et la dénonciation au débiteur du procès-verbal d'appréhension à la demande du créancier gagiste, prévus à l' article R. 222-6 du code des procédures civiles d'exécution

    27,66 €
  • Article A444-15

    Version en vigueur du 01/03/2020 au 01/03/2024Version en vigueur du 01 mars 2020 au 01 mars 2024

    Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 7

    A l'exception de celles figurant aux numéros 46,47 et 49 du tableau 3-1, les prestations mentionnées à l'article A. 444-14 donnent également lieu à la perception d'un émolument dénommé : " droit d'engagement de poursuites ", ainsi fixé :

    1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 76 €, le droit d'engagement de poursuites est fixé à 4,29 € ;

    2° Au-delà du seuil de 76 € mentionné au 1°, le droit d'engagement de poursuites est, dans la limite de 268,13 €, proportionnel au montant de la créance, selon le barème suivant :

    Tranches d'assiette

    (montant de la créance)

    Taux applicable

    De 0 à 304 €

    5,60 %

    De 305 € à 912 €

    2,80 %

    De 913 € à 3040 €

    1,40 %

    Plus de 3040 €

    0,28 %

    Le droit d'engagement de poursuites ne peut être perçu qu'une seule fois dans le cadre du recouvrement d'une même créance.

    Il est à la charge du débiteur si le coût de l'acte au titre duquel il est alloué incombe à ce dernier et à la charge du créancier dans tous les autres cas.

    Il reste acquis à l'huissier de justice quelle que soit l'issue de la tentative de recouvrement.

    Selon que le coût de l'acte est à la charge du débiteur ou du créancier, il s'impute respectivement sur l'émolument fixé à l'article A. 444-31 ou sur celui fixé à l'article A. 444-32.