Article A444-14
Version en vigueur du 01/03/2020 au 01/03/2024Version en vigueur du 01 mars 2020 au 01 mars 2024
Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 6
Les prestations figurant aux numéros 41 à 49 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
Numéro de
la prestation
(tableau 3-1
de l'article
annexe 4-7)
Désignation de la prestation
Emolument
41
Injonction de communiquer et commandement de payer
20,21 €
42
Commandement de payer précédant la saisie-vente
20,21 €
43
Signification du certificat de non-paiement valant commandement de payer
26,59 €
44
Commandement de payer les loyers et les charges
25,53 €
45
Commandement de payer les charges de copropriété
25,53 €
46
Commandement de payer et dénonciation au débiteur de la saisie des biens placés dans un coffre-fort
32,98 €
47
Commandement de payer et dénonciation au débiteur de l'acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières
27,66 €
48
Protêt
18,08 €
49
Commandement de payer et la dénonciation au débiteur du procès-verbal d'appréhension à la demande du créancier gagiste, prévus à l' article R. 222-6 du code des procédures civiles d'exécution
27,66 €Article A444-15
Version en vigueur du 01/03/2020 au 01/03/2024Version en vigueur du 01 mars 2020 au 01 mars 2024
Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 7
A l'exception de celles figurant aux numéros 46,47 et 49 du tableau 3-1, les prestations mentionnées à l'article A. 444-14 donnent également lieu à la perception d'un émolument dénommé : " droit d'engagement de poursuites ", ainsi fixé :
1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 76 €, le droit d'engagement de poursuites est fixé à 4,29 € ;
2° Au-delà du seuil de 76 € mentionné au 1°, le droit d'engagement de poursuites est, dans la limite de 268,13 €, proportionnel au montant de la créance, selon le barème suivant :
Tranches d'assiette
(montant de la créance)
Taux applicable
De 0 à 304 €
5,60 %
De 305 € à 912 €
2,80 %
De 913 € à 3040 €
1,40 %
Plus de 3040 €
0,28 %Le droit d'engagement de poursuites ne peut être perçu qu'une seule fois dans le cadre du recouvrement d'une même créance.
Il est à la charge du débiteur si le coût de l'acte au titre duquel il est alloué incombe à ce dernier et à la charge du créancier dans tous les autres cas.
Il reste acquis à l'huissier de justice quelle que soit l'issue de la tentative de recouvrement.
Selon que le coût de l'acte est à la charge du débiteur ou du créancier, il s'impute respectivement sur l'émolument fixé à l'article A. 444-31 ou sur celui fixé à l'article A. 444-32.