Code de commerce

Version en vigueur au 01/03/2020Version en vigueur au 01 mars 2020

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  • Article A444-110

    Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

    Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 53

    Le contrat de construction (numéro 87 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au prix convenu, selon le barème suivant :

    Tranches d'assiette
    Taux applicable

    De 0 à 6 500 €

    1,645 %

    De 6 500 € à 17 000 €

    0,905 %

    De 17 000 € à 30 000 €

    0,617 %

    Plus de 30 000 €

    0,452 %

    Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

  • Article A444-111

    Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

    Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 54

    Le contrat de promotion immobilière (numéro 88 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la rémunération convenue du promoteur, selon le barème suivant :

    Tranches d'assiette
    Taux applicable

    De 0 à 6 500 €

    1,645 %

    De 6 500 € à 17 000 €

    0,033 %

    Plus de 17 000 €

    0,001 %

    Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

  • Article A444-112

    Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

    Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 55

    La convention d'indivision (numéro 89 du tableau 5) donne lieu à la perception :

    1° Lorsque la valeur de l'assiette définie à l'article A. 444-54 est inférieure ou égale à 29 800 €, d'un émolument fixe de 264,12 € ;

    2° Lorsque cette valeur dépasse le seuil de 29 800 € mentionné au 1°, d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :


    Tranches d'assiette

    Taux applicable

    De 0 à 6 500 €

    1,548 %

    De 6 500 € à 17 000 €

    0,851 %

    De 17 000 € à 30 000 €

    0,580 %

    Plus de 30 000 €

    0,426 %

    Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

  • Article A444-113

    Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

    Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 56

    La déclaration de mobilier pour éviter une confusion (numéro 90 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument de 113,20 €.


    Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

  • Article A444-114

    Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

    Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 57

    Le lotissement de biens indivis (numéro 91 du tableau 5) donne lieu à la perception :

    1° D'un émolument proportionnel, selon le barème suivant, en cas de tirage au sort ou d'attribution amiable :

    Tranches d'assiette
    Taux applicable

    De 0 à 6 500 €

    4,837 %

    De 6 500 € à 17 000 €

    1,995 %

    De 17 000 € à 60 000 €

    1,330 %

    Plus de 60 000 €

    0,998 %

    2° D'un émolument proportionnel, selon le barème suivant, s'il n'y a ni tirage au sort ni attribution :

    Tranches d'assiette
    Taux applicable

    De 0 à 6 500 €

    2,902 %

    De 6 500 € à 17 000 €

    1,197 %

    De 17 000 € à 60 000 €

    0,799 %

    Plus de 60 000 €

    0,599 %

    Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

  • Article A444-115

    Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

    Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 58

    Les prestations en matière de mitoyenneté ou servitudes (numéros 92 et 93 du tableau 5) donnent lieu, à la perception :

    1° En cas de constitution, convention modificative ou cession de mitoyenneté ou servitudes :

    a) Lorsque la valeur de l'assiette définie à l'article A. 444-54 est inférieure ou égale à 4 875 €, d'un émolument fixe de 188,66 € ;

    b) Lorsque cette valeur dépasse le seuil de 4 875 € mentionné au 1°, d'un émolument proportionnel, selon le barème suivant :

    Tranches d'assiette
    Taux applicable

    De 0 à 6 500 €

    3,870 %

    De 6 500 € à 17 000 €

    1,596 %

    De 17 000 € à 60 000 €

    1,064 %

    Plus de 60 000 €

    0,799 %

    2° En cas d'abandon de mitoyenneté ou servitudes, d'un émolument fixe de 26,41 €.


    Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

  • Article A444-116

    Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

    Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 59

    Les prestations en matière de règlement de copropriété ou de descriptif (numéros 94 et 95 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument :

    1° De 377,31 €, pour l'établissement de l'acte de règlement de copropriété ou du descriptif ;

    2° De 188,66 € pour :

    a) La mise en conformité du règlement ou du descriptif aux obligations légales ; ou

    b) La modification du règlement ou du descriptif afin de prendre en compte la volonté des copropriétaires ou des parties ;

    3° De 11,32 € par lot, pour l'établissement du descriptif ;

    4° De 5,66 € par lot, pour :

    a) La mise en conformité du descriptif aux obligations légales ; ou

    b) La modification du descriptif afin de prendre en compte la volonté des copropriétaires ou des parties.

    Les émoluments prévus au 2°, 3° et 4° sont, le cas échéant, perçus en sus de celui prévu au 1.


    Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.