Code de commerce

Version en vigueur au 01/03/2020Version en vigueur au 01 mars 2020

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  • Article A444-103

    Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

    Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 46

    Les baux de gré à gré et les sous-baux (numéros 70 à 77 du tableau 5) donnent lieu, à la perception :

    1° S'il s'agit d'un bail d'habitation ou professionnel et d'habitation, sans préjudice des honoraires éventuellement perçus au titre de la prestation mentionnée au b du 4° du I de l'article annexe 4-9, d'un émolument égal à un demi-mois de loyer ;

    2° S'il s'agit d'un bail à ferme, à nourriture, à métayage :

    a) Pour le premier bail, d'un émolument proportionnel au montant cumulé des loyers des trois premières années augmentés des charges, et de la moitié des loyers des années suivantes augmentés des charges, selon le barème :


    Tranches d'assiette

    Taux applicable

    De 0 à 6 500 €

    1,645 %

    De 6 500 € à 17 000 €

    0,905 %

    De 17 000 € à 30 000 €

    0,617 %

    Plus de 30 000 €

    0,452 %

    b) Pour le renouvellement ou la prorogation du bail mentionné au a, d'un émolument fixe de 56,60 € ;

    c) Pour le bail à long terme, d'un émolument proportionnel au montant total des loyers dus pour la durée du bail augmentés des charges, selon le barème prévu au a ;

    d) Pour l'établissement du bail cessible en dehors du cadre familial, d'un émolument proportionnel au montant total des loyers dus pour la durée du bail augmentés des charges, selon le barème prévu au a ;

    e) Pour la cession du bail mentionné au d, d'un émolument proportionnel au prix de cession, selon le barème suivant :

    Tranches d'assiette
    Taux applicable

    De 0 à 6 500 €

    3,870 %

    De 6 500 € à 17 000 €

    1,596 %

    De 17 000 € à 60 000 €

    1,064 %

    Plus de 60 000 €

    0,799 %

    3° Pour le bail à cheptel, d'un émolument proportionnel à la somme servant de base à la perception des droits d'enregistrement ou, à défaut, à l'évaluation des parties, selon le barème suivant :

    Tranches d'assiette
    Taux applicable

    De 0 à 6 500 €

    3,289 %

    De 6 500 € à 17 000 €

    1,809 %

    De 17 000 € à 30 000 €

    1,234 %

    Plus de 30 000 €

    0,905 %

    4° Pour le bail à vie, à durée illimitée ou emphytéotique, d'un émolument proportionnel à la somme retenue pour les besoins de la publicité foncière, selon le barème prévu au 3°.


    Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

  • Article A444-104

    Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

    Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 47

    Les baux à construction ou à réhabilitation (numéro 78 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument composé :

    1° D'une composante proportionnelle aux versements effectués à quelque titre que ce soit pendant les cinq premières années du bail (à l'exclusion des charges d'entretien et de réparations), augmentés de la valeur des constructions et droits sociaux remis pendant la même période, selon le barème suivant :

    Tranches d'assiette
    Taux applicable

    De 0 à 6 500 €

    3,289 %

    De 6 500 € à 17 000 €

    1,809 %

    De 17 000 € à 30 000 €

    1,234 %

    Plus de 30 000 €

    0,905 %

    2° D'une composante proportionnelle aux éléments définis au 1°, respectivement retenus :

    a) Pour la totalité de leur valeur, lorsqu'ils sont afférents à la période courue entre la sixième année du bail et la vingtième année incluse ;

    b) Pour la moitié de cette valeur, s'ils se rapportent à la période comprise entre la vingt et unième année du bail et la soixantième année incluse ;

    c) Pour le quart de cette valeur, pour la période comprise entre la soixante et unième année et l'expiration du bail ;

    Selon le barème suivant :

    Tranches d'assiette
    Taux applicable

    De 0 à 6 500 €

    1,258 %

    De 6 500 € à 17 000 €

    0,692 %

    De 17 000 € à 30 000 €

    0,472 %

    Plus de 30 000 €

    0,346 %

    3° D'une composante proportionnelle à la valeur résiduelle des constructions ou droits sociaux à remettre en fin de bail estimée dans l'acte par les parties, selon le barème suivant :

    Tranches d'assiette
    Taux applicable

    De 0 à 6 500 €

    2,322 %

    De 6 500 € à 17 000 €

    1,277 %

    De 17 000 € à 30 000 €

    0,871 %

    Plus de 30 000 €

    0,639 %

    Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

  • Article A444-105

    Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

    Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 48

    Le bail par adjudication, y compris le cahier des charges (numéro 79 du tableau 5) donne lieu, à la perception d'un émolument proportionnel selon le barème suivant :

    Tranches d'assiette
    Taux applicable

    De 0 à 6 500 €

    3,281 %

    De 6 500 € à 17 000 €

    1,805 %

    De 17 000 € à 30 000 €

    1,231 %

    Plus de 30 000 €

    0,902 %

    Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

  • Article A444-106

    Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

    Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 49

    Les cessions de bail (numéros 80 à 82 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

    1° S'il s'agit d'une cession de bail à construction, d'un émolument composé :

    a) D'une composante égale à l'émolument prévu à l'article A. 444-104 en matière de bail à construction, calculé sur les versements restant à effectuer et les valeurs des constructions et droits sociaux restant à remettre au bailleur, les périodes définies commençant à courir du jour de la cession ;

    b) D'une composante égale à l'émolument proportionnel au prix prévu aux articles A. 444-90 à A. 444-100 en matière de vente d'immeubles, en tenant le cas échéant compte des règles applicables aux ventes de locaux d'habitation neufs ;

    2° S'il s'agit d'une cession de bail autre qu'à construction ou d'une cession de concession immobilière :

    a) Pure et simple, d'un émolument proportionnel au loyer des années restant à courir, selon le barème suivant :


    Tranches d'assiette

    Taux applicable

    De 0 à 6 500 €

    1,645 %

    De 6 500 € à 17 000 €

    0,905 %

    De 17 000 € à 30 000 €

    0,617 %

    Plus de 30 000 €

    0,452 %

    b) Avec stipulation de prix, d'un émolument proportionnel au prix de cession payé au cédant seulement dans le cas où cet émolument serait supérieur à celui prévu au a, selon le barème suivant :

    Tranches d'assiette
    Taux applicable

    De 0 à 6 500 €

    3,870 %

    De 6 500 € à 17 000 €

    1,596 %

    De 17 000 € à 60 000 €

    1,064 %

    Plus de 60 000 €

    0,798 %

    Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

  • Article A444-107

    Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

    Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 50

    La concession immobilière (numéro 83 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au montant total des loyers dus pour la durée du bail augmentés des charges, selon le barème suivant :

    Tranches d'assiette
    Taux applicable

    De 0 à 6 500 €

    1,645 %

    De 6 500 € à 17 000 €

    0,905 %

    De 17 000 € à 30 000 €

    0,617 %

    Plus de 30 000 €

    0,452 %

    Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

  • Article A444-108

    Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

    Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 51

    Le bail, la cession, l'exploitation ou la vente de mines et carrières (numéro 84 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel au prix stipulé ou, à défaut, à l'évaluation donnée à l'acte des matières qui seront extraites ou des superficies qui seront exploitées, lorsque la redevance est fixée par volume ou poids d'extraction ou encore par superficie exploitée, selon le barème suivant :

    Tranches d'assiette
    Taux applicable

    De 0 à 6 500 €

    3,870 %

    De 6 500 € à 17 000 €

    1,596 %

    De 17 000 € à 60 000 €

    1,064 %

    Plus de 60 000 €

    0,799 %

    Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.

  • Article A444-109

    Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

    Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 52

    Les résiliations ou résolutions de bail (numéros 85 et 86 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

    1° D'un émolument proportionnel au loyer des années restant à courir, selon le barème suivant, s'agissant de la résiliation ou résolution pure et simple :

    Tranches d'assiette
    Taux applicable

    De 0 à 6 500 €

    0,822 %

    De 6 500 € à 17 000 €

    0,452 %

    De 17 000 € à 30 000 €

    0,308 %

    Plus de 30 000 €

    0,226 %

    2° D'un émolument proportionnel, selon le barème suivant, s'agissant de la résiliation ou résolution avec stipulation de prix :


    Tranches d'assiette

    Taux applicable

    De 0 à 6 500 €

    3,87 %

    De 6 500 € à 17 000 €

    1,60 %

    De 17 000 € à 60 000 €

    1,064 %

    Plus de 60 000 €

    0,799 %

    Conformément au 1° de l'article 129 de l’arrêté du 28 février 2020 (NOR : ECOC2003886A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter aux conditions d'application prévues au 2° de l'article précité.