Code de commerce

Version en vigueur au 01/03/2020Version en vigueur au 01 mars 2020

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  • Article A444-2

    Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

    Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 3

    La prisée figurant au numéro 1 du tableau mentionné à l'article A. 444-1 donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel :

    1° En cas de liquidation judiciaire : à la valeur de réalisation de chaque article ;

    2° Dans tous les autres cas, y compris en cas de redressement judiciaire : à la moyenne entre la valeur d'exploitation et la valeur de réalisation ;

    Selon le barème suivant :


    Tranches d'assiette

    Taux applicable

    De 0 à 1 725 €

    1,488 %

    De 1 726 € à 4 600 €

    0,496 %

    De 4 601 € à 34 500 €

    0,248 %

    Plus de 34 501 €

    0,099 %

    L'émolument mentionné au premier alinéa ne s'applique pas à l'appréciation des objets remis en gage dans le cadre d'un prêt consenti par une caisse de crédit municipal effectuée dans les conditions prévues à l'article D. 514-2 du code monétaire et financier, qui est rémunérée selon les modalités prévues à l'article D. 514-5 du même code.


    Conformément au 1° de l'article 10 de l’arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.

  • Article A444-3

    Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

    Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 4

    La vente judiciaire aux enchères publiques de meubles corporels ou incorporels, figurant au numéro 4 du tableau mentionné à l'article A. 444-1, donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au produit de chaque lot, selon le barème suivant :


    Taux applicable

    a) Part à la charge du vendeur

    4,96 %

    b) Part à la charge de l'acheteur

    11,90 %

    Total

    16,86 %

    Si le total à la charge des vendeurs est, pour l'ensemble de la vente, inférieur à 45,63 euros, l'émolument est porté à cette somme, et réparti entre les vendeurs.

    L'émolument mentionné au premier alinéa ne s'applique pas à la vente de l'objet gagé dans le cadre d'un prêt consenti par une caisse de crédit municipal dans les conditions prévues à l'article D. 514-17 du code monétaire et financier, qui est rémunérée selon les modalités prévues aux premier et troisième alinéas de l'article D. 514-18 du même code.


    Conformément au 1° de l'article 10 de l’arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.


  • Article A444-4

    Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

    Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

    Le retrait d'un lot, dans l'intérêt du vendeur, figurant au numéro 5 du tableau mentionné à l'article A. 444-1 donne lieu à la perception d'un émolument, à la charge du vendeur, proportionnel au chiffre de la dernière enchère portée avant le retrait, à un taux égal au sixième de celui figurant au barème de l'article A. 444-3.


  • Article A444-5

    Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

    Modifié par Arrêté du 28 février 2020 - art. 5

    Donnent lieu à la perception d'un émolument de vacation égal à 22,82 € par demi-heure, chaque demi-heure supplémentaire étant due en entier les prestations figurant aux numéros suivants du tableau mentionné à l'article A. 444-1 :

    1° Numéro 2 (inventaire purement descriptif) ;

    2° Numéro 3 (récolement d'inventaire) ;

    3° Numéro 6 (assistance aux référés et enregistrement de l'ordonnance) ;

    4° Numéro 7 (assistance à l'essai et au poinçonnage des matières précieuses).


    Conformément au 1° de l'article 10 de l’arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.