Code de l'environnement

Version en vigueur au 21/02/2020Version en vigueur au 21 février 2020

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  • Article R181-55

    Version en vigueur du 21/02/2020 au 19/06/2022Version en vigueur du 21 février 2020 au 19 juin 2022

    Modifié par Décret n°2020-133 du 18 février 2020 - art. 4

    I.-Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, pour les projets relevant de l'article L. 217-2 et L. 217-3 ou de l'article L. 517-1, l'autorité administrative compétente est le ministre de la défense et le service coordonnateur est désigné par ce ministre.

    II.-La procédure d'enquête publique prévue par l'article L. 181-9 est conduite conformément aux dispositions de l'article L. 181-31.

    L'arrêté du ministre de la défense accordant ou refusant l'autorisation environnementale est communiqué au préfet, qui effectue les formalités prévues par l'article R. 181-44.

    III.-Lorsque des projets sont réalisés dans le cadre d'opérations sensibles intéressant la défense nationale, les articles R. 181-4 à R. 181-11, R. 181-17 à R. 181-39, R. 181-41, R. 18142, R. 181-44, R. 181-52 et le dernier alinéa de l'article R. 181-53 ne s'appliquent pas.

    L'instruction du dossier est effectuée par l'autorité militaire compétente et l'autorisation est délivrée par décret pris sur proposition du ministre de la défense.

    L'absence de décision à l'issue d'un délai de neuf mois à compter de la délivrance de l'accusé de réception mentionné à l'article R. 181-16 vaut décision de rejet.