Article 2377
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2022
Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 11
Entre les créanciers, les privilèges ne produisent d'effet à l'égard des immeubles qu'autant qu'ils sont rendus publics par une inscription au fichier immobilier, de la manière déterminée par les articles suivants et par les articles 2426 et 2428.
Article 2378
Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022
Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Sont exceptées de la formalité de l'inscription les créances énumérées à l'article 2375 et les créances du syndicat de copropriétaires énumérées à l'article 2374.
Article 2379
Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022
Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Le vendeur privilégié, ou le prêteur qui a fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, conserve son privilège par une inscription qui doit être prise, à sa diligence, en la forme prévue aux articles 2426 et 2428, et dans le délai de deux mois à compter de l'acte de vente ; le privilège prend rang à la date dudit acte.
L'action résolutoire établie par l'article 1654 ne peut être exercée après l'extinction du privilège du vendeur, ou à défaut d'inscription de ce privilège dans le délai ci-dessus imparti, au préjudice des tiers qui ont acquis les droits sur l'immeuble du chef de l'acquéreur et qui les ont publiés.
Article 2380
Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022
Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Dans le cas de vente d'un immeuble à construire conclue à terme conformément à l'article 1601-2, le privilège du vendeur ou celui du prêteur de deniers prend rang à la date de l'acte de vente si l'inscription est prise avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la constatation par acte authentique de l'achèvement de l'immeuble.
Article 2381
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2022
Le cohéritier ou copartageant conserve son privilège sur les biens de chaque lot ou sur le bien licité pour les soulte et retour de lots ou pour le prix de la licitation, par l'inscription faite à sa diligence sur chacun des immeubles en la forme prévue aux articles 2426 et 2428, et dans un délai de deux mois à dater de l'acte de partage ou de l'adjudication par licitation ou de l'acte fixant l'indemnité prévue par l'article 924 du présent code ; le privilège prend rang à la date dudit acte ou adjudication.
Article 2382
Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022
Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux, ou autres ouvrages, et ceux qui ont, pour les payer et rembourser, prêté les deniers dont l'emploi a été constaté conservent par la double inscription faite :
1° Du procès-verbal qui constate l'état des lieux ;
2° Du procès-verbal de réception, leur privilège à la date de l'inscription du premier procès-verbal.
Article 2383
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2022
Les créanciers du défunt et les légataires de sommes d'argent, ainsi que les créanciers personnels de l'héritier, conservent leur privilège par une inscription sur chacun des immeubles visés au 6° de l'article 2374, en la forme prévue aux articles 2426 et 2428 et dans les quatre mois de l'ouverture de la succession. Le privilège prend rang à la date de cette ouverture.
Article 2384
Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022
Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Les accédants à la propriété conservent leur privilège par une inscription prise à leur diligence sur l'immeuble faisant l'objet du contrat de location-accession, en la forme prévue aux articles 2426 et 2428 et dans un délai de deux mois à compter de la signature de ce contrat ; le privilège prend rang à la date dudit contrat.
Article 2384-1
Version en vigueur du 01/07/2021 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 juillet 2021 au 01 janvier 2022
Transféré par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 15
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 4
Modifié par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 4Le titulaire de la créance conserve son privilège par la double inscription faite :
1° Par l'auteur de l'arrêté de police pris en application de l'article L. 184-1 du code de la construction et de l'habitation pour les mesures édictées sous peine d'interdiction d'habiter ou d'utiliser les locaux ou de fermeture définitive de l'établissement ou de l'article L. 511-11 du même code comportant une évaluation sommaire du coût des mesures ou des travaux à exécuter ;
2° Du titre de recouvrement de la créance par son auteur.
Pour les créances nées de l'application du chapitre Ier du titre Ier du livre V ou de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation lorsque la démolition du bâtiment déclaré insalubre ou menaçant ruine a été ordonnée, le privilège prend rang à concurrence du montant évalué ou de celui du titre de recouvrement, s'il lui est inférieur, à compter de la première inscription et à compter de la deuxième inscription pour la fraction du montant du titre de recouvrement qui serait supérieure au montant résultant de la première inscription.
Pour les autres créances, le privilège est conservé à concurrence du montant évalué ou de celui du titre de recouvrement, s'il lui est inférieur.
Article 2384-2
Version en vigueur du 01/01/2021 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 13
Transféré par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 15
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 4Par dérogation à l'article 2384-1, le privilège peut également être conservé par la seule inscription du titre de recouvrement, à concurrence de sa valeur.
Dans ce cas pour les créances nées de l'application du chapitre Ier du titre Ier du livre V ou de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation lorsque la démolition du bâtiment déclaré insalubre ou menaçant ruine a été ordonnée, le privilège prend rang à compter de l'émission du titre s'il est présenté à l'inscription dans un délai de deux mois à compter de l'émission.
Article 2384-3
Version en vigueur du 12/01/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 12 janvier 2007 au 01 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 13
Transféré par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 15
Création Décret 2007-42 2007-01-11 art. 1 II JORF 12 janvier 2007Les frais d'inscription sont à la charge des débiteurs.
Article 2384-4
Version en vigueur du 12/01/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 12 janvier 2007 au 01 janvier 2022
Transféré par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 15
Création Décret 2007-42 2007-01-11 art. 1 II JORF 12 janvier 2007Lorsque les mesures prescrites par l'arrêté ou la mise en demeure mentionnés au 1° de l'article 2384-1 ont été exécutées par le propriétaire ou l'exploitant, la publication à leurs frais d'un arrêté de mainlevée avant l'inscription du titre de recouvrement prévue au 2° du même article emporte caducité de la première inscription. Mention est faite de la radiation résultant de cette caducité en marge de l'inscription, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant.
La radiation de la seconde inscription ne peut intervenir que conformément aux dispositions des articles 2440 et suivants.
Article 2385
Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022
Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Les cessionnaires de ces diverses créances privilégiées exercent tous les mêmes droits que les cédants en leurs lieu et place.
Article 2386
Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022
Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
Les hypothèques inscrites sur les immeubles affectés à la garantie des créances privilégiées, pendant le délai accordé par les articles 2379, 2381 et 2383 pour requérir l'inscription du privilège, ne peuvent préjudicier aux créanciers privilégiés.
Toutes créances privilégiées soumises à la formalité de l'inscription, à l'égard desquelles les conditions ci-dessus prescrites pour conserver le privilège n'ont pas été accomplies, ne cessent pas néanmoins d'être hypothécaires, mais l'hypothèque ne prend rang, à l'égard des tiers, que de la date des inscriptions.