Code de l'environnement

Version en vigueur au 08/01/2020Version en vigueur au 08 janvier 2020

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  • Article L181-29

    Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

    Création Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 1

    L'article L. 425-6 du code de l'urbanisme, l'article L. 341-7 du code forestier et la première phrase de l'article L. 341-9 du même code ne s'appliquent pas lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de défrichement au titre de l'article L. 341-3 de ce code.


    Conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2017 sous réserve des dispositions prévues audit article.

  • Article L181-30

    Version en vigueur du 01/03/2017 au 09/12/2020Version en vigueur du 01 mars 2017 au 09 décembre 2020

    Création Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 1

    Les permis et les décisions de non-opposition à déclaration préalable requis en application des articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l'urbanisme ne peuvent pas recevoir exécution avant la délivrance de l'autorisation environnementale régie par le présent titre.

    Toutefois, les permis de démolir peuvent recevoir exécution avant la délivrance de l'autorisation environnementale prévue par le présent titre, si la démolition ne porte pas atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 181-3.

  • Article L181-31

    Version en vigueur du 08/01/2020 au 09/12/2020Version en vigueur du 08 janvier 2020 au 09 décembre 2020

    Modifié par Ordonnance n° 2020-7 du 6 janvier 2020 - art. 5

    I.-Par dérogation aux dispositions du chapitre III du titre II du présent livre, la phase d'enquête publique prévue par l'article L. 181-9 pour les projets relevant des articles L. 217-2 et L. 217-3 ou de l'article L. 517-1 est régie par les dispositions du présent article.

    La procédure d'enquête publique prévue par l'article L. 181-9 est dirigée par le préfet à l'initiative du ministre de la défense.

    A la demande du ministre, le préfet disjoint du dossier de l'enquête et des consultations les éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou ceux nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale.

    Le rapport d'enquête publique, ainsi que les avis recueillis, sont transmis par le préfet au ministre de la défense.

    II.-Pour l'application du présent chapitre, les opérations ayant reçu la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale en application de l'article L. 2391-1 du code de la défense sont dispensées d'enquête publique.

  • Article L181-32

    Version en vigueur du 08/01/2020 au 01/07/2023Version en vigueur du 08 janvier 2020 au 01 juillet 2023

    Création Ordonnance n° 2020-7 du 6 janvier 2020 - art. 5

    Les modalités d'application du présent chapitre, ainsi que les autres conditions particulières applicables aux projets relevant des articles L. 217-1 à L. 217-3 et L. 517-1, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.