Code de l'éducation

Version en vigueur au 01/01/2020Version en vigueur au 01 janvier 2020

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  • Article D441-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 4

    La déclaration prévue par l'article L. 441-1 est faite au recteur d'académie.

    S'agissant des établissements d'enseignements supérieur technique privés, l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation pour la déclaration prévue à l'article L. 441-1 est le recteur de région académique.

  • Article D441-2

    Version en vigueur depuis le 31/05/2018Version en vigueur depuis le 31 mai 2018

    Création Décret n°2018-407 du 29 mai 2018 - art. 1

    Pour l'application du b du 2° du I de l'article L. 441-2, le dossier de déclaration d'ouverture comprend un état prévisionnel qui précise l'origine, la nature, et le montant des principales ressources dont disposera l'établissement pour les trois premières années de son fonctionnement.

  • Article D441-3

    Version en vigueur depuis le 31/05/2018Version en vigueur depuis le 31 mai 2018

    Création Décret n°2018-407 du 29 mai 2018 - art. 1

    Lorsque l'établissement accueille des internes, le dossier précise l'identité de la ou des personnes qui assurent la responsabilité de l'internat ; y sont jointes les pièces mentionnées aux b et c du 1° du I de l'article L. 441-2 les concernant.

  • Article D441-4

    Version en vigueur depuis le 31/05/2018Version en vigueur depuis le 31 mai 2018

    Création Décret n°2018-407 du 29 mai 2018 - art. 1

    La déclaration qui doit être faite en cas de changement de locaux ou lorsque l'établissement accueille des internes conformément au I de l'article L. 441-3 comprend les pièces mentionnées au 2° du I de l'article L. 441-2.

  • Article D441-5

    Version en vigueur depuis le 31/05/2018Version en vigueur depuis le 31 mai 2018

    Création Décret n°2018-407 du 29 mai 2018 - art. 1

    Lorsqu'une des autorités mentionnées au II de l'article L. 441-1 forme opposition à l'ouverture de l'établissement, elle en informe sans délai les autres autorités compétentes pour former opposition.

  • Article D441-6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 4

    I.-La personne désireuse de diriger un établissement déjà ouvert en informe le recteur d'académie, en joignant les pièces mentionnées aux b, c et d du 1° du I de l'article L. 441-2.

    Lorsque le dossier est incomplet, le recteur d'académie l'indique au demandeur dans l'accusé de réception mentionné à l' article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration ou, à défaut, dans un délai au plus égal à cinq jours ouvrés à compter de sa délivrance.

    Lorsqu'il s'oppose à ce changement en application du II de l'article L. 441-3, le recteur d'académie en informe sans délai les autres autorités mentionnées au II de l'article L. 441-1.

    II.-La personne qui devient le représentant légal de l'établissement en informe le recteur d'académie dans les mêmes conditions que celles prévues au I en joignant, s'ils ont été modifiés, les statuts de la personne morale représentant l'établissement.

    III.-S'agissant des établissements d'enseignements supérieur technique privés, l'autorité compétente est le recteur de région académique.