Article R372-2
Version en vigueur du 24/05/2006 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 3
Les adaptations des programmes nationaux mentionnés à l'article L. 311-3 sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.
Article D372-3
Version en vigueur du 01/01/2020 au 07/11/2020Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 07 novembre 2020
Modifié par Décret n°2019-1553 du 30 décembre 2019 - art. 1
Les articles D. 311-5, D. 312-1, D. 312-4 à D. 312-6, D. 312-40 à D. 312-42, D. 312-43, D. 312-44, D. 312-47-1, D. 312-48, D. 312-48-1, D. 321-1 à D. 321-16, D. 331-23 à D. 331-43, D. 332-1 à D. 332-29, D. 333-1 à D. 333-18, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-58, D. 337-1 à D. 337-14, D. 337-16 à D. 337-30, D. 337-32 à D. 337-44, D. 337-46 à D. 337-74, D. 337-76 à D. 337-111 et D. 337-113 à D. 337-160 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux 1° à 5° du présent article et aux articles D. 372-4 et D. 372-5 :
1° (Abrogé)
2° Le mot : "département" est remplacé par les mots : "Département de Mayotte" ;
3° Les mots : " directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt " ;
4° Les mots : “ directeur interrégional de la mer ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la mer Sud océan Indien ”
Article D372-4
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2019-1553 du 30 décembre 2019 - art. 1
Pour son application à Mayotte, le deuxième alinéa de l'article D. 331-43 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation, ainsi que les résultats de l'orientation figurent dans un rapport annuel adressé au recteur de l'académie. "
Article D372-5
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 3
Modifié par Décret n°2019-1553 du 30 décembre 2019 - art. 1Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21 et D. 336-20, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.