Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 30/12/2019Version en vigueur au 30 décembre 2019

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  • Article L284

    Version en vigueur depuis le 31/03/2000Version en vigueur depuis le 31 mars 2000

    Modifié par Loi n°99-944 du 15 novembre 1999 - art. 4 (V) JORF 16 novembre 1999

    Sauf disposition contraire, les règles de procédure fiscale ne s'appliquent qu'aux formalités accomplies après leur date d'entrée en vigueur, quelle que soit la date de la mise en recouvrement des impositions.



    Ces dispositions s'appliquent aux formalités accomplies avant la publication de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992.

  • Article L286

    Version en vigueur depuis le 13/06/2016Version en vigueur depuis le 13 juin 2016

    Modifié par Décret n°2016-776 du 10 juin 2016 - art. 1

    Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi, ou d'un envoi par voie électronique, auquel cas fait foi la date figurant sur l'accusé de réception ou, le cas échéant, sur l'accusé d'enregistrement adressé à l'usager par la même voie conformément à l'article L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration.

    Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


    Modification effectuée en conséquence de l'art. 1er, 6-7° et 10-I de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015.

  • Article L286 A

    Version en vigueur depuis le 31/03/2000Version en vigueur depuis le 31 mars 2000

    Création Loi n°99-944 du 15 novembre 1999 - art. 4 (V) JORF 16 novembre 1999

    Les règles de contrôle de l'impôt sur le revenu et des impôts directs locaux, prévues par le présent livre pour les contribuables mentionnés au deuxième alinéa du 1 de l'article 6 du code général des impôts, s'appliquent aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité qui font l'objet d'une imposition commune.

  • Article L286 B

    Version en vigueur du 30/12/2019 au 31/12/2023Version en vigueur du 30 décembre 2019 au 31 décembre 2023

    Création LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 174

    I. - Dans le cadre des procédures de contrôle, de recouvrement et de contentieux prévues au présent livre, tout agent des finances publiques peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom lorsque, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission et des circonstances particulières de la procédure, la révélation de son identité à une personne déterminée est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

    Il en est de même lorsqu'un agent des finances publiques est requis sur le fondement des dispositions des articles 60, 77-1, 81 et 706-82 du code de procédure pénale ainsi que lorsqu'il exerce ses attributions dans le cadre de l'article L. 10-0 AC du présent livre.

    L'autorisation est délivrée nominativement par le directeur du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel l'agent est affecté. Celui-ci statue par une décision écrite et motivée qui précise les personnes à l'égard desquelles elle s'applique.

    L'agent qui bénéficie de l'autorisation prévue au troisième alinéa du présent I est identifié, au cours des procédures mentionnées aux premier et deuxième alinéas, par un numéro d'immatriculation administrative, sa qualité et la mention du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel il est affecté.

    II. - Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d'immatriculation administrative dans un acte de procédure.

    Saisie par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d'une personne bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête en tenant compte, d'une part, de la menace que la révélation de l'identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d'autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l'exercice des droits de la défense de l'auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application de l'article 77-2 du code de procédure pénale.

    En cas de demande d'annulation d'un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l'inobservation des formalités substantielles dont l'appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I du présent article, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.

    III. - Les modalités de mise en œuvre de l'autorisation prévue au I sont définies par décret.