Article L341-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 84 (V)
La pension peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'intéressé à l'initiative de la caisse ou de l'assuré.
Conformément au V de l’article 84 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2020.
Article L341-12
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/04/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 avril 2022
Modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 84 (V)
Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison de la rémunération de l'intéressé, au delà d'un seuil et dans des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.
Conformément au V de l’article 84 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2020.
Article L341-13
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
La pension est, sous réserve des dispositions de l'article L. 341-14, supprimée ou suspendue si la capacité de gain devient supérieure à un taux déterminé.
Article L341-14
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/04/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 avril 2022
Abrogé par LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 110 (V)
Modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 84 (V)Un décret en Conseil d'Etat détermine la fraction de la pension qui peut être maintenue à l'intéressé, quel que soit sa rémunération, lorsqu'il fait l'objet d'un suivi médical ou suit des cours en vue de son reclassement ou de sa rééducation professionnelle.
Conformément au V de l’article 84 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2020.
Article L341-14-1
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2022
Modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 84 (V)
Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (M)Le service de la pension est suspendu lorsque l'assuré bénéficie des dispositions des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-1-4 , L. 351-15 du présent code ou des articles L. 732-18-1, L. 732-18-2, L. 732-18-3, L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime ou des troisième et quatrième alinéas du II de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998).
En cas de suspension de la pension dans ces conditions, ses avantages accessoires sont maintenus, notamment ceux prévus au 13° de l'article L. 160-14 et aux articles L. 355-1 et L. 815-24 du présent code.
Conformément au V de l’article 84 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2020.