Code des transports

Version en vigueur au 27/12/2019Version en vigueur au 27 décembre 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L1231-10

    Version en vigueur du 27/12/2019 au 01/01/2022Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 01 janvier 2022

    Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 15 (V)

    Sur un périmètre qu'elles définissent d'un commun accord, deux ou plusieurs autorités organisatrices de la mobilité au sens des articles L. 1231-1 et L. 1231-3 peuvent s'associer au sein d'un syndicat mixte de transports afin de coordonner les services qu'elles organisent, de mettre en place un système d'information à l'intention des usagers et de tarification coordonnée permettant la délivrance de titres de transport uniques ou unifiés.

    Le département peut en être membre.

  • Article L1231-11

    Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

    Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 15 (V)

    Le syndicat mixte mentionné à l'article L. 1231-10 peut, en lieu et place d'un ou plusieurs de ses membres, organiser des services de mobilité, y compris, si la région en est membre, des services ferroviaires organisés par cette dernière, et assurer, à ce titre, la réalisation et la gestion d'équipements et d'infrastructures de transport.

  • Article L1231-12

    Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

    Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 13

    Il est régi par les dispositions des articles L. 5721-2 et suivants du code général des collectivités territoriales.

    Il peut instituer un versement destiné au financement des services de mobilité dans les conditions prévues aux articles L. 5722-7 et L. 5722-7-1 du même code.


    Conformément à l'article 43 III de l'ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 les présentes dispositions s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2015.



  • Article L1231-13

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Modifié par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 9

    Il peut comprendre des syndicats mixtes définis à l'article L. 5711-1 ou à l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales et compétents en matière d'organisation des transports.

    Les syndicats mixtes prévus au 2° de l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme dont au moins deux des membres sont autorités organisatrices, au sens de l'article L. 1231-1, peuvent exercer la compétence prévue aux articles L. 1231-10 et L. 1231-11.