Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur au 27/12/2019Version en vigueur au 27 décembre 2019

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  • Article L2111-7

    Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

    Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 149

    Le domaine public fluvial naturel est constitué des cours d'eau et lacs appartenant à l'Etat, à ses établissements publics, aux syndicats mixtes constitués sur le fondement de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, et classés dans leur domaine public fluvial.

  • Article L2111-8

    Version en vigueur depuis le 01/07/2006Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006

    Les cours d'eau et les lacs appartenant au domaine public sont appelés cours d'eau et lacs domaniaux.

  • Article L2111-9

    Version en vigueur depuis le 01/07/2006Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006

    Les limites des cours d'eau domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.