Article L2111-7
Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
Le domaine public fluvial naturel est constitué des cours d'eau et lacs appartenant à l'Etat, à ses établissements publics, aux syndicats mixtes constitués sur le fondement de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, et classés dans leur domaine public fluvial.
Article L2111-8
Version en vigueur depuis le 01/07/2006Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006
Les cours d'eau et les lacs appartenant au domaine public sont appelés cours d'eau et lacs domaniaux.
Article L2111-9
Version en vigueur depuis le 01/07/2006Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006
Les limites des cours d'eau domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.