- Partie législative (Articles L1 à L5741-1)
- DEUXIÈME PARTIE : GESTION (Articles L2111-1 à L2341-2)
- LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC (Articles L2111-1 à L2142-2)
- TITRE Ier : CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC (Articles L2111-1 à L2112-1)
- Chapitre Ier : Domaine public immobilier (Articles L2111-1 à L2111-17)
- Section 3 : Domaine public fluvial (Articles L2111-7 à L2111-13)
Sous-section 1 : Domaine public naturel. (Articles L2111-7 à L2111-9)
- Section 3 : Domaine public fluvial (Articles L2111-7 à L2111-13)
- Chapitre Ier : Domaine public immobilier (Articles L2111-1 à L2111-17)
- TITRE Ier : CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC (Articles L2111-1 à L2112-1)
- LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC (Articles L2111-1 à L2142-2)
- DEUXIÈME PARTIE : GESTION (Articles L2111-1 à L2341-2)
Le domaine public fluvial naturel est constitué des cours d'eau et lacs appartenant à l'Etat, à ses établissements publics, aux syndicats mixtes constitués sur le fondement de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, et classés dans leur domaine public fluvial.
VersionsLiens relatifs- Les cours d'eau et les lacs appartenant au domaine public sont appelés cours d'eau et lacs domaniaux.Versions
- Les limites des cours d'eau domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.VersionsLiens relatifs