Article 853
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 5
Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce.
La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.
Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés.
Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.Article 854
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2025
Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 5
La demande en justice est formée par assignation ou par la remise au greffe d'une requête conjointe.
Article 855
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par les articles 54 et 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France s'il réside à l'étranger.
L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ainsi que, lorsqu'il contient une demande en paiement, les dispositions de l'article 861-2.Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333, les présentes dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Article 856
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
L'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience.
Article 857
Version en vigueur depuis le 15/03/2015Version en vigueur depuis le 15 mars 2015
Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge chargé d'instruire l'affaire, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
Article 858
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
En cas d'urgence, les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits par autorisation du président du tribunal.
Dans les affaires maritimes et aériennes, l'assignation peut être donnée, même d'heure à heure, sans autorisation du président, lorsqu'il existe des parties non domiciliées ou s'il s'agit de matières urgentes et provisoires.
Article 859
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe.
Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333, les présentes dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Article 860
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Le tribunal est saisi par la remise de la requête conjointe.
Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333, les présentes dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Article 860-1
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
La procédure est orale.Article 860-2
Version en vigueur du 15/03/2015 au 01/09/2024Version en vigueur du 15 mars 2015 au 01 septembre 2024
Modifié par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 26
Si une conciliation entre les parties apparaît envisageable, la formation de jugement peut désigner un conciliateur de justice à cette fin. Cette désignation peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier.Article 861
Version en vigueur depuis le 15/03/2015Version en vigueur depuis le 15 mars 2015
En l'absence de conciliation, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, la formation de jugement la renvoie à une prochaine audience ou confie à l'un de ses membres le soin de l'instruire.
A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date des audiences ultérieures.
Article 861-1
Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2021
Création Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 7
La formation de jugement qui organise les échanges entre les parties comparantes peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais qu'il impartit.Article 861-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 29
Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par requête faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. L'auteur de cette demande doit justifier avant l'audience que l'adversaire en a eu connaissance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les pièces que la partie invoque à l'appui de sa demande de délai de paiement sont jointes à la requête.
L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article 861-3
Version en vigueur du 01/02/2013 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 février 2013 au 01 septembre 2025
Modifié par Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 12
Le juge chargé d'instruire l'affaire organise le cas échéant les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2.
Il peut dispenser une partie de se présenter à une audience ultérieure dans les conditions prévues à l'article 861-1.Article 862
Version en vigueur depuis le 01/02/2013Version en vigueur depuis le 01 février 2013
Modifié par Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 12
Le juge chargé d'instruire l'affaire peut entendre les parties.
Il dispose des pouvoirs de mise en état prévus à l'article 446-3.
Article 863
Version en vigueur du 01/02/2013 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 février 2013 au 01 septembre 2024
Modifié par Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 12
Le juge chargé d'instruire l'affaire constate la conciliation, même partielle, des parties.
Il peut également désigner un conciliateur de justice dans les conditions prévues à l'article 860-2.
Article 864
Version en vigueur depuis le 01/02/2013Version en vigueur depuis le 01 février 2013
Modifié par Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 12
Le juge chargé d'instruire l'affaire procède aux jonctions et disjonctions d'instance.
Article 865
Version en vigueur depuis le 01/02/2013Version en vigueur depuis le 01 février 2013
Modifié par Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 12
Le juge chargé d'instruire l'affaire peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces.
Il constate l'extinction de l'instance. En ce cas, il statue, s'il y a lieu, sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
Article 866
Version en vigueur depuis le 01/02/2013Version en vigueur depuis le 01 février 2013
Modifié par Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 12
Les mesures prises par le juge chargé d'instruire l'affaire sont l'objet d'une simple mention au dossier : avis en est donné aux parties.Toutefois, dans les cas prévus à l'article précédent, le juge chargé d'instruire l'affaire statue par ordonnance motivée, sous réserve des règles particulières aux mesures d'instruction.
Article 867
Version en vigueur depuis le 01/02/2013Version en vigueur depuis le 01 février 2013
Modifié par Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 12
Les ordonnances du juge chargé d'instruire l'affaire n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
Article 868
Version en vigueur depuis le 01/02/2013Version en vigueur depuis le 01 février 2013
Modifié par Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 12
Les ordonnances du juge chargé d'instruire l'affaire ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment du jugement sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être frappées d'appel, soit dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise, soit dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles constatent l'extinction de l'instance.
Article 869
Version en vigueur depuis le 01/02/2013Version en vigueur depuis le 01 février 2013
Modifié par Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 12
Le juge chargé d'instruire l'affaire la renvoie devant le tribunal dès que l'état de l'instruction le permet.
Article 870
Version en vigueur depuis le 01/02/2013Version en vigueur depuis le 01 février 2013
Modifié par Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 12
A la demande du président de la formation, le juge chargé d'instruire l'affaire fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. Ce rapport peut également être fait par le président de la formation ou un autre juge de la formation qu'il désigne.
Le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties, précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire connaître l'avis du juge qui en est l'auteur.
Article 871
Version en vigueur depuis le 01/02/2013Version en vigueur depuis le 01 février 2013
Modifié par Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 12
Le juge chargé d'instruire l'affaire peut également, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré.
Article 872
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Article 873
Version en vigueur depuis le 23/06/1987Version en vigueur depuis le 23 juin 1987
Modifié par Décret 87-434 1987-06-17 art. 3 JORF 23 juin 1987
Modifié par Décret 85-1330 1985-12-17 art. 10 JORF 18 décembre 1985Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Article 873-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2006Version en vigueur depuis le 01 mars 2006
A la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal.
Article 874
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Le président du tribunal de commerce est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.
Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat en matière de gage des stocks et de gage sans dépossession.
En cette matière, les parties peuvent présenter elles-mêmes leur requête.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333, les présentes dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Article 875
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
Article 876
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
En cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du président ou au lieu où il exerce son activité professionnelle.
Article 876-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, le président du tribunal de commerce statue selon la procédure accélérée au fond.
Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.
Article 877
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Les tribunaux de commerce ne connaissent pas l'exécution forcée de leurs jugements.
Article 878
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Le président du tribunal de commerce peut déléguer à un ou plusieurs membres de ce tribunal tout ou partie des pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent titre.
Article 878-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Lorsque le tribunal judiciaire statue en matière commerciale en application de l'article L. 722-4 du code de commerce, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux règles établies par le présent titre.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.