Partie réglementaire (Articles R121-1 à R976-1)
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. (Articles R210-1 à R251-3)
Article R225-13
Version en vigueur du 31/10/2019 au 01/01/2021Version en vigueur du 31 octobre 2019 au 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2019-1097 du 28 octobre 2019 - art. 3
Lorsque la société est constituée sans offre au public, ou par la voie d'une offre au public mentionnée au 1° ou 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code, sont seules applicables à la constitution de la société les dispositions des articles R. 225-6, R. 225-7, R. 225-8 et R. 225-11.
Article R225-14
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Le rapport des commissaires aux apports est tenu, à l'adresse prévue du siège social, à la disposition des futurs actionnaires, qui peuvent en prendre copie, trois jours au moins avant la date de la signature des statuts.
Article R225-14-1
Version en vigueur depuis le 21/09/2014Version en vigueur depuis le 21 septembre 2014
Pour l'application du I de l'article L. 225-8-1, la décision des fondateurs de ne pas recourir à la désignation d'un commissaire aux apports ainsi que tout document relatif à la description et à l'évaluation des apports, dont une attestation précisant qu'aucune circonstance nouvelle n'est venue modifier cette évaluation, sont tenus, à l'adresse prévue du siège social, à la disposition des futurs actionnaires, qui peuvent en prendre copie, trois jours au moins avant la date de la signature des statuts.