Article R745-4-2
Version en vigueur du 31/10/2019 au 01/04/2022Version en vigueur du 31 octobre 2019 au 01 avril 2022
Modifié par Décret n°2019-1098 du 29 octobre 2019 - art. 2
I. - Sous réserve des dispositions du II, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
ARTICLES APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION RESULTANT DU
R. 519-1
Décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012
R. 519-2 à R. 519-4 à l'exception du III
Décret n° 2019-1098 du 29 octobre 2019
R. 519-5
Décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012
R. 519-6 et R. 519-8 à R. 519-12
Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016
R. 519-7
Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016
R. 519-13
Décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012
R. 519-14 à R. 519-15-1
Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016
R. 519-15-2
Décret n° 2019-1098 du 29 octobre 2019
R. 519-16 à R. 519-18
Décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012
R. 519-19
Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016
R. 519-20
Décret n° 2019-1098 du 29 octobre 2019
R. 519-21
Décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
R. 519-22 à R. 519-23
Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016
R. 519-24
Décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012
R. 519-25
Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016
R. 519-26
Décret n° 2019-1098 du 29 octobre 2019
R. 519-27
Décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012
R. 519-28
Décret n° 2019-1098 du 29 octobre 2019
R. 519-29
Décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012
R. 519-30 et R. 519-31
Décret n° 2019-1098 du 29 octobre 2019II. – Pour l'application de l'article R. 519-4 :
1° Au 1° du I, la référence à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés est remplacée par des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
2° Au 4° du I, les mots : " ainsi que des personnes mentionnées au III exerçant en libre prestation de services et en libre établissement sur le territoire français " sont supprimés.
Pour l'application des articles R. 519-4, R. 519-10, R. 519-15-1 et R. 519-26, la référence à l'article L. 313-1 du code de la consommation est remplacée par la référence à la définition suivante : " constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. "
Pour l'application des articles R. 519-15, R. 519-15-1 et R. 519-26, les mots : " au I et au III de l'article R. 519-4 " sont remplacés par les mots : " au I de l'article R. 519-4 ".
Pour l'application de l'article R. 519-8, au 1°, les mots : " d'un diplôme sanctionnant des études supérieures d'un niveau de formation II " sont remplacés par les mots : " d'une certification professionnelle de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou au registre de la certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie ".
Pour l'application des articles R. 519-9 et R. 519-10, au 1°, les mots : " d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures d'un niveau de formation III " sont remplacés par les mots : " d'une certification professionnelle de niveau III enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou au registre de la certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie ".
Pour l'application de l'article R. 519-11, la deuxième phrase est ainsi rédigée : " Il est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles de la Nouvelle-Calédonie et relève d'une nomenclature de formation précisée par un arrêté du ministre chargé de l'économie ".
Pour l'application de l'article R. 519-12, les mots : " par les organisations représentatives de la profession et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie " sont remplacés par les mots : " par la Nouvelle-Calédonie ".
Pour l'application de l'article R. 519-14, les mots : " ainsi que R. 519-11-1 et R. 519-11-2 " sont supprimés.
Pour l'application de l'article R. 519-23, les références aux articles du code de la consommation sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet.