Article L142-1
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2029
Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 20
Pour l'application des dispositions du présent livre à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1° " Cour d'appel et chambre de l'instruction " par " Chambre d'appel de Mamoudzou " ;
2° " Procureur général " par " Procureur général près la cour d'appel " ;
3° " Préfet " par " représentant de l'Etat ".
Conformément à l’article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article L142-2
Version en vigueur depuis le 01/06/2001Version en vigueur depuis le 01 juin 2001
Les dispositions législatives du présent livre sont applicables à Mayotte, à l'exception des articles L. 110-2 et L. 130-5.
Article L142-4
Version en vigueur depuis le 19/05/2011Version en vigueur depuis le 19 mai 2011
Pour l'application à Mayotte du 9° de l'article L. 130-4, les agents verbalisateurs compétents sont :
1° Sur les voies de toutes catégories :
a) Les gardes champêtres des communes et les gardes particuliers assermentés ;
b) Les agents de police municipale ;
2° Sur les voies publiques ressortissant à leurs attributions :
a) Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, assermentés ;
b) Les techniciens des travaux publics de l'Etat, les contrôleurs principaux des travaux publics de l'Etat et les agents des travaux publics de l'Etat, quand ils sont commissionnés et assermentés à cet effet.
Article L142-4-1
Version en vigueur du 08/08/2015 au 01/01/2029Version en vigueur du 08 août 2015 au 01 janvier 2029
Pour l'application à Mayotte du présent code, il est ajouté à l'article L. 130-4 un 14° ainsi rédigé :
14° Les fonctionnaires de la police de Mayotte dans les conditions prévues à l'article 879-1 du code de procédure pénale.