Code de l'éducation

Version en vigueur au 01/01/2020Version en vigueur au 01 janvier 2020

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  • Article D530-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Créé par Décret n°2019-918 du 30 août 2019 - art. 4

    La date limite de dépôt des dossiers de demande de bourses nationales de collège et de bourses nationales d'études du second degré de lycée est fixée au troisième jeudi d'octobre.

      • Article R531-1

        Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-856 du 13 juillet 2015 - art. 8


        Les bourses nationales de collège sont destinées à favoriser la scolarité des élèves inscrits dans les établissements suivants :
        1° Collèges d'enseignement public ;
        2° Collèges d'enseignement privés ayant passé un contrat avec l'Etat ;
        3° Etablissements privés hors contrat habilités par le recteur d'académie, après avis du conseil académique de l'éducation nationale siégeant dans la formation prévue à l'article L. 234-2.
        Les établissements mentionnés au 3° doivent remplir les conditions exigées des établissements d'enseignement public du second degré relatives à l'installation matérielle, au respect des programmes d'enseignement et à la qualification des personnels. Ces établissements sont soumis à l'inspection de l'Etat.

      • Article R531-2

        Version en vigueur depuis le 21/05/2009Version en vigueur depuis le 21 mai 2009

        Créé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.

        Les élèves des classes sous contrat simple des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux privés mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent recevoir des bourses de collège, dans les mêmes conditions que les élèves des établissements publics, si le statut de l'établissement ou du service qui les accueille ne leur permet pas de bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 242-10 du même code.

      • Article D531-3

        Version en vigueur depuis le 21/05/2009Version en vigueur depuis le 21 mai 2009

        Créé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.


        Les élèves inscrits dans une classe de niveau collège du Centre national d'enseignement à distance peuvent également bénéficier de bourses de collège selon des conditions et modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

      • Article D531-4

        Version en vigueur du 02/09/2019 au 20/07/2023Version en vigueur du 02 septembre 2019 au 20 juillet 2023

        Modifié par Décret n°2019-918 du 30 août 2019 - art. 3

        La bourse nationale de collège peut être demandée par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de l'élève. Elle est attribuée pour une année scolaire sous conditions de ressources en fonction des charges des personnes présentant la demande, appréciées selon les modalités ci-après.

        La bourse nationale de collège est attribuée pour la durée de la scolarité au collège, si les personnes présentant la demande ont donné leur consentement pour l'actualisation de leurs données fiscales issues du téléservice, mentionné à l'article D. 531-6, et sous réserve du respect des conditions de ressources examinées chaque année selon les modalités figurant au présent article.

        Les ressources et le nombre d'enfants à charge sont justifiés par l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu.

        Le revenu fiscal de référence, tel qu'il figure sur l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu de la ou des personnes mentionnées au premier alinéa, est retenu pour apprécier les ressources.

        Les enfants à charge considérés pour l'étude du droit à bourse sont les enfants mineurs, les enfants majeurs célibataires et les enfants handicapés tels qu'ils figurent sur l'avis d'imposition.

        En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents.

      • La ou les personnes mentionnées à l'article D. 531-4 peuvent bénéficier de la bourse de collège au titre d'une année scolaire si le montant des ressources dont elles ont disposé au cours de la dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande de bourse ou du réexamen de la demande n'excède pas les plafonds annuels fixés par un barème national comprenant trois échelons. Ce barème est déterminé par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de l'éducation nationale qui précise, pour chaque échelon, le plafond de ressources selon le nombre d'enfants à charge et les conditions de revalorisation de ces plafonds conformément à l'article L. 531-1 ;

      • Article D531-6

        Version en vigueur du 01/09/2016 au 05/04/2024Version en vigueur du 01 septembre 2016 au 05 avril 2024

        Modifié par Décret n°2016-328 du 16 mars 2016 - art. 5

        Le dossier de demande de bourse de collège comprend une fiche de renseignements concernant l'élève et la ou les personnes mentionnées à l'article D. 531-4 assumant sa charge effective ainsi que l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu du ou des foyers fiscaux de ces dernières.


        Le dossier de demande de bourse est remis, dûment complété par la ou les personnes mentionnées à l'article D. 531-4 assumant la charge effective de l'élève, au chef de l'établissement où est inscrit l'élève.

        Le dossier peut également être renseigné et transmis par l'intermédiaire d'un téléservice, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.


        Lorsque l'élève boursier poursuit sa scolarité dans un établissement autre que celui dont il relevait précédemment, le dossier de bourse est transféré avec le dossier de l'élève.


        Il ne peut être déposé qu'une seule demande de bourse par élève.

      • Article D531-7

        Version en vigueur depuis le 04/09/2017Version en vigueur depuis le 04 septembre 2017

        Modifié par Décret n°2017-792 du 5 mai 2017 - art. 1

        Chacun des trois échelons fixant forfaitairement le montant de la bourse de collège est déterminé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er janvier de l'année de la rentrée scolaire. Le montant annuel de la bourse est, s'il y a lieu, arrondi au multiple entier de trois le plus proche, en vue de chaque versement trimestriel.

        Les pourcentages applicables selon les échelons sont les suivants :

        1° 25,60 % (premier échelon) ;

        2° 70,91 % (deuxième échelon) ;

        3° 110,75 % (troisième échelon).


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-792 du 5 mai 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2017.

      • Article D531-8

        Version en vigueur depuis le 01/09/2016Version en vigueur depuis le 01 septembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-328 du 16 mars 2016 - art. 7

        Pour les élèves inscrits dans un établissement d'enseignement public, le chef d'établissement arrête la liste des boursiers ainsi que le montant attribué à chacun et notifie les décisions aux personnes mentionnées à l'article D. 531-4. Il adresse, trimestriellement, un récapitulatif certifié des montants dus aux élèves boursiers de son établissement au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.


        Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, délègue à chaque établissement le montant des crédits nécessaires au paiement des bourses de collège.

      • Article D531-9

        Version en vigueur depuis le 01/09/2016Version en vigueur depuis le 01 septembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-328 du 16 mars 2016 - art. 8

        Dans les établissements d'enseignement public, la bourse de collège est versée aux personnes mentionnées à l'article D. 531-4 par l'intermédiaire du comptable de l'établissement où est scolarisé l'élève, après déduction des frais de pension ou de demi-pension pour les élèves ayant la qualité d'interne ou de demi-pensionnaire.

      • Article D531-10

        Version en vigueur depuis le 01/09/2016Version en vigueur depuis le 01 septembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-328 du 16 mars 2016 - art. 9

        Pour les élèves inscrits dans un établissement d'enseignement privé, le chef d'établissement adresse, au cours du premier trimestre de l'année scolaire, à l'autorité académique chargée de la gestion des bourses nationales dont il dépend la liste des demandeurs de bourse de collège, le montant proposé pour chacun ainsi que les pièces justificatives afférentes. Sur la base de ces éléments, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, arrête la liste des boursiers ainsi que le montant attribué à chacun et notifie les décisions aux personnes mentionnées à l'article D. 531-4.


        Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, est tenu informé par le chef d'établissement des modifications intervenues pour la mise à jour trimestrielle de la liste nominative des élèves boursiers.

      • Article D531-11

        Version en vigueur depuis le 01/09/2016Version en vigueur depuis le 01 septembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-328 du 16 mars 2016 - art. 10

        Dans l'enseignement privé, la bourse de collège est versée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, aux personnes mentionnées à l'article D. 531-4.

        Dans le cas où les personnes mentionnées au premier alinéa auraient donné procuration sous seing privé au représentant légal de l'établissement, la bourse leur est versée par l'intermédiaire de ce dernier après déduction des frais de pension ou de demi-pension.

      • Article D531-12

        Version en vigueur depuis le 01/09/2016Version en vigueur depuis le 01 septembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-328 du 16 mars 2016 - art. 11

        En cas d'absences injustifiées et répétées d'un élève, la bourse peut donner lieu à retenue.


        Cette retenue est opérée lorsque la durée cumulée de ces absences excède quinze jours, dans la proportion d'un deux cent soixante-dixième par jour d'absence.

        Les absences constatées sont imputées sur le trimestre au cours duquel les quinze journées cumulées d'absence depuis le début de l'année scolaire ont été dépassées. Les absences suivantes sont imputées sur le trimestre en cours. Si des absences n'ont pas fait l'objet d'une retenue, elles donnent lieu à l'établissement d'un ordre de reversement.


        La décision, motivée, est prise par le chef d'établissement s'agissant des élèves des établissements d'enseignement public. Elle est de la compétence du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sur proposition du chef d'établissement, s'agissant des élèves des établissements d'enseignement privés.

      • Article R531-13

        Version en vigueur depuis le 21/05/2009Version en vigueur depuis le 21 mai 2009

        Créé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.


        Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont destinées à favoriser la scolarité des élèves qui suivent des enseignements généraux, technologiques ou professionnels dans les classes ou établissements mentionnés aux articles L. 531-4 et L. 531-5 ainsi que dans les écoles de métiers.

      • Article R531-14

        Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-856 du 13 juillet 2015 - art. 8


        Pour recevoir des élèves boursiers nationaux, les établissements d'enseignement privés hors contrat doivent remplir l'une des deux conditions suivantes :
        1° Avoir été habilités avant le 1er juillet 1951 ;
        2° Etre habilités par le recteur d'académie, après avis du conseil académique de l'éducation nationale siégeant dans la formation prévue à l'article L. 234-2.

      • Article D531-15

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9

        Les établissements mentionnés au 2° de l'article R. 531-14 doivent remplir les conditions exigées des établissements d'enseignement public du second degré relatives à l'installation matérielle, au respect des programmes d'enseignement et à la qualification des personnels. Ces établissements sont soumis à l'inspection de l'Etat.

        Les demandes d'habilitation à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée sont déposées avant le 31 décembre au rectorat d'académie. Les décisions du recteur d'académie d'octroi ou de rejet de l'habilitation sont motivées et interviennent avant le 1er juin pour prendre effet à la rentrée scolaire suivante.

        Les retraits d'habilitation sont soumis à l'avis du conseil académique de l'éducation nationale siégeant dans la formation prévue à l'article L. 234-2. Ils font l'objet d'une décision du recteur d'académie motivée qui peut intervenir à toute époque. Cette décision n'est opposable aux boursiers, avec effet à compter de la rentrée scolaire suivante, que si cette décision est intervenue avant le 1er juin.

      • Article R531-16

        Version en vigueur depuis le 21/05/2009Version en vigueur depuis le 21 mai 2009

        Créé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.

        Les élèves des classes sous contrat simple des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux privés mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent recevoir des bourses de second degré de lycée, dans les mêmes conditions que les élèves des établissements publics, si le statut de l'établissement ou du service qui les accueille ne leur permet pas de bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 242-10 du même code.

      • Article D531-17

        Version en vigueur depuis le 21/05/2009Version en vigueur depuis le 21 mai 2009

        Créé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.


        Les élèves inscrits dans une classe de niveau second degré de lycée du Centre national d'enseignement à distance peuvent également bénéficier de bourses de lycée selon des conditions et modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

      • Article R531-19

        Version en vigueur depuis le 01/09/2016Version en vigueur depuis le 01 septembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-328 du 16 mars 2016 - art. 12

        La bourse nationale d'études du second degré de lycée peut être demandée par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de l'élève, ou par l'élève majeur s'il a personnellement la qualité de contribuable.
      • Article D531-20

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-918 du 30 août 2019 - art. 4

        Les personnes mentionnées à l'article R. 531-19 peuvent bénéficier de la bourse nationale d'études du second degré de lycée si le montant des ressources dont elles ont disposé au cours de la dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande n'excède pas les plafonds annuels fixés par un barème national comprenant six échelons. Ce barème est déterminé par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de l'éducation nationale qui précise, pour chaque échelon, le plafond de ressources selon le nombre d'enfants à charge et les conditions dans lesquelles ces plafonds sont revalorisés.

      • Article D531-21

        Version en vigueur depuis le 01/09/2016Version en vigueur depuis le 01 septembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-328 du 16 mars 2016 - art. 12

        Le barème national mentionné à l'article D. 531-20 prend en considération les ressources en fonction des charges du foyer fiscal de la ou des personnes présentant la demande de bourse.

        Les enfants à charge considérés pour l'étude du droit à bourse sont les enfants mineurs, les enfants majeurs célibataires et les enfants handicapés tels qu'ils figurent sur l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu.

        Le revenu fiscal de référence, tel qu'il figure sur l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu, est retenu pour apprécier les ressources de la ou des personnes mentionnées à l'article R. 531-19.

        En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents.

      • Article D531-22

        Version en vigueur du 01/09/2016 au 05/04/2024Version en vigueur du 01 septembre 2016 au 05 avril 2024

        Abrogé par Décret n°2024-306 du 3 avril 2024 - art. 4
        Modifié par Décret n°2016-328 du 16 mars 2016 - art. 12

        La vérification des ressources et des charges des personnes mentionnées à l'article R. 531-19 est effectuée lors de la première demande de bourse et en cas de redoublement ou de changement d'orientation de l'élève.

        Elle intervient également lors d'une rentrée scolaire suivante en cas de modification substantielle de la situation des personnes mentionnées à l'article R. 531-19 depuis l'année de référence entraînant une diminution ou une augmentation des ressources. Celles-ci informent le recteur d'académie de toute modification de leur situation.

        La diminution ou, éventuellement, la suppression de la bourse peut être prononcée par décision motivée du recteur.

      • Article D531-23

        Version en vigueur du 21/05/2009 au 20/07/2023Version en vigueur du 21 mai 2009 au 20 juillet 2023

        Créé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.


        Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont accordées pour la durée de la scolarité au niveau du lycée ou de la période de scolarité restant à accomplir à ce niveau d'études.

      • Article D531-24

        Version en vigueur du 01/01/2020 au 05/04/2024Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 05 avril 2024

        Modifié par Décret n°2019-918 du 30 août 2019 - art. 4

        Le dossier de demande de bourse nationale d'études du second degré de lycée comporte le formulaire ainsi que l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu du foyer fiscal dont dépend l'élève.


        Le dossier est remis, dûment complété par la ou les personnes mentionnées à l'article R. 531-19, au chef de l'établissement fréquenté par l'élève.

        Le dossier peut également être renseigné et transmis par l'intermédiaire d'un téléservice, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.


        Un accusé de réception de la demande de bourse est délivré aux personnes présentant la demande.


        Il ne peut être déposé qu'une seule demande de bourse par élève.

      • Article R531-25

        Version en vigueur depuis le 01/09/2016Version en vigueur depuis le 01 septembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-328 du 16 mars 2016 - art. 14

        La décision accordant ou refusant la bourse nationale d'études du second degré de lycée est prise par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

        Ces décisions sont notifiées aux personnes ayant présenté la demande et mentionnent les voies et délais de recours.

        En cas de rejet, le demandeur de la bourse peut, dans le délai de quinze jours qui suit la notification de la décision, former un recours auprès du recteur d'académie.

      • Article D531-26

        Version en vigueur depuis le 01/09/2016Version en vigueur depuis le 01 septembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-328 du 16 mars 2016 - art. 14

        Le recteur d'académie statue dans un délai de deux mois sur les recours qui lui sont présentés à la suite de refus de bourses nationales d'études de second degré de lycée.

        Les décisions sont notifiées aux demandeurs de bourses.

      • Article D531-27

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9

        Après la rentrée scolaire et dès qu'il a connaissance de l'établissement dans lequel est inscrit l'élève qui s'est vu reconnaître le droit à bénéficier d'une bourse d'études, le recteur d'académie notifie les attributions de bourses d'études du second degré de lycée. Ces notifications précisent pour chaque boursier l'échelon de bourse qui résulte du barème ainsi que les primes et avantages complémentaires éventuellement accordés.

      • Article D531-28

        Version en vigueur depuis le 01/09/2016Version en vigueur depuis le 01 septembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-328 du 16 mars 2016 - art. 14

        Les transferts de bourses d'études du second degré de lycée entre établissements mentionnés aux articles L. 531-4 et L. 531-5 sont de droit.

        Lorsque l'élève boursier ou l'élève qui s'est vu reconnaître le droit de bénéficier d'une bourse d'études change d'académie, la ou les personnes mentionnées à l'article R. 531-19 en informe le service académique des bourses par l'intermédiaire de son établissement d'accueil.

      • Chacun des six échelons fixant forfaitairement le montant de la bourse de lycée est déterminé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er janvier de l'année de la rentrée scolaire. Le montant annuel de la bourse pour chaque échelon est, s'il y a lieu, arrondi au multiple entier de trois le plus proche en vue de chaque versement trimestriel.

        Les pourcentages applicables selon les échelons sont les suivants :

        1° 106,42 % (premier échelon) ;

        2° 130,79 % (deuxième échelon) ;

        3° 154,35 % (troisième échelon) ;

        4° 177,91 % (quatrième échelon) ;

        5° 201,47 % (cinquième échelon) ;

        6° 225,84 % (sixième échelon).

        Des primes sont par ailleurs allouées à certains boursiers pour tenir compte de la spécificité de leur scolarité ou pour accompagner leur retour en formation après une période d'interruption de leur scolarité.

        Les filières de formation ouvrant droit aux primes mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que leurs montants sont déterminés par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation.

      • Article R531-30

        Version en vigueur depuis le 01/09/2016Version en vigueur depuis le 01 septembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-328 du 16 mars 2016 - art. 14

        Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie délègue à chaque établissement le montant des crédits nécessaires au paiement des bourses d'études de second degré de lycée.

        Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont payables aux bénéficiaires à la fin de chaque trimestre de scolarité.

      • Article R531-31

        Version en vigueur depuis le 01/09/2016Version en vigueur depuis le 01 septembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-328 du 16 mars 2016 - art. 15

        Le paiement des bourses nationales d'études de second degré de lycée est subordonné à l'assiduité aux enseignements.


        L'assiduité du boursier est certifiée par le chef d'établissement lorsqu'il valide la liste des boursiers pour le trimestre, reçue du service académique des bourses.


        En cas d'absences injustifiées et répétées d'un élève, la bourse peut donner lieu à retenue.


        Cette retenue est opérée lorsque la durée cumulée de ces absences excède quinze jours, dans la proportion d'un deux cent soixante-dixième par jour d'absence.


        Les absences constatées sont imputées sur le trimestre au cours duquel les quinze journées cumulées d'absence depuis le début de l'année scolaire ont été dépassées. Les absences suivantes sont imputées sur le trimestre en cours. Si des absences n'ont pas fait l'objet d'une retenue, elles donnent lieu à l'établissement d'un ordre de reversement.

      • Article R531-33

        Version en vigueur depuis le 01/09/2016Version en vigueur depuis le 01 septembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-328 du 16 mars 2016 - art. 17

        Dans les établissements publics d'enseignement, la bourse nationale d'études du second degré de lycée est versée aux personnes mentionnées à l'article R. 531-19 par l'intermédiaire du comptable de l'établissement où est scolarisé l'élève, après déduction des frais de pension ou de demi-pension pour les élèves ayant la qualité d'interne ou de demi-pensionnaire.
      • Article R531-34

        Version en vigueur depuis le 01/09/2016Version en vigueur depuis le 01 septembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-328 du 16 mars 2016 - art. 17

        Dans les établissements d'enseignement privés habilités à recevoir des boursiers nationaux du second degré de lycée, la bourse nationale est payable aux personnes mentionnées à l'article R. 531-19. Dans le cas où ces personnes auraient donné procuration sous seing privé au représentant légal de l'établissement, la bourse leur est versée par l'intermédiaire de ce dernier après déduction des frais de pension ou de demi-pension.
      • Article D531-36

        Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

        Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)


        Les bourses nationales d'études du second degré de lycée peuvent être cumulées avec les bourses fondées et entretenues par les collectivités territoriales, établissements publics ou organismes soumis au contrôle budgétaire ou bénéficiant d'une subvention de l'Etat.

    • Article D531-37

      Version en vigueur du 01/09/2016 au 15/07/2021Version en vigueur du 01 septembre 2016 au 15 juillet 2021

      Modifié par Décret n°2016-328 du 16 mars 2016 - art. 18

      Des bourses au mérite sont attribuées de plein droit aux élèves boursiers ayant obtenu une mention bien ou très bien au diplôme national du brevet qui s'engagent, à l'issue de la classe de troisième, dans un cycle d'enseignement conduisant au baccalauréat général, technologique ou professionnel dans un établissement ou dans une classe habilité à recevoir des boursiers nationaux du second degré.
    • Article D531-40

      Version en vigueur du 01/09/2016 au 15/07/2021Version en vigueur du 01 septembre 2016 au 15 juillet 2021

      Modifié par Décret n°2016-328 du 16 mars 2016 - art. 20

      Pour chaque échelon de la bourse mentionnée à l'article D. 531-29, le montant annuel de la bourse au mérite est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget. Le complément de bourse que constitue la bourse au mérite est versé trimestriellement dans les mêmes conditions que la bourse.

      Le paiement de ce complément de bourse est subordonné à l'engagement écrit de l'élève et de la personne assumant sa charge effective à poursuivre sa scolarité avec assiduité jusqu'au baccalauréat général, technologique ou professionnel.

      Les élèves qui ne satisfont pas à l'obligation d'assiduité ou dont les efforts fournis et les résultats scolaires sont jugés très insuffisants par le conseil de classe peuvent se voir suspendre le bénéfice de ce complément de bourse par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, au vu des éléments fournis par l'établissement d'accueil.

    • Article D531-41

      Version en vigueur du 01/09/2016 au 05/04/2024Version en vigueur du 01 septembre 2016 au 05 avril 2024

      Modifié par Décret n°2016-328 du 16 mars 2016 - art. 21

      Les élèves attributaires d'une bourse au mérite scolarisés dans un établissement d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture qui poursuivent leur scolarité dans un lycée relevant du ministre chargé de l'éducation conservent le bénéfice de cette bourse. Il en va de même des élèves scolarisés dans un lycée relevant du ministre chargé de l'éducation bénéficiaires d'une bourse au mérite qui poursuivent leur scolarité dans un établissement d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture.

    • Article D531-42

      Version en vigueur depuis le 21/05/2009Version en vigueur depuis le 21 mai 2009

      Créé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.


      Les élèves internes attributaires d'une bourse nationale de collège ou d'une bourse de second degré de lycée bénéficient d'une prime à l'internat.
      Cette prime est soumise aux mêmes règles de gestion que la bourse. Son versement est effectué trimestriellement.

    • Article D531-43

      Version en vigueur du 21/05/2009 au 01/09/2020Version en vigueur du 21 mai 2009 au 01 septembre 2020

      Créé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.


      Le montant annuel de la prime à l'internat est fixé par arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget.