Code de l'éducation

Version en vigueur au 29/07/2019Version en vigueur au 29 juillet 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L445-1

    Version en vigueur du 29/07/2019 au 26/08/2021Version en vigueur du 29 juillet 2019 au 26 août 2021

    Modifié par LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 48

    Sont incapables d'exercer une fonction quelconque de direction ou d'enseignement dans un organisme de soutien scolaire :

    a) Ceux qui ont été définitivement condamnés par le juge pénal pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs ;

    b) Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, ou qui ont été déchus de l'autorité parentale ;

    c) Ceux qui ont été frappés d'interdiction d'exercer, à titre définitif, une fonction d'enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

    d) Ceux qui ont été condamnés à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus à l'article 223-15-2 du code pénal.

  • Article L445-2

    Version en vigueur depuis le 13/12/2008Version en vigueur depuis le 13 décembre 2008

    Création Ordonnance n°2008-1305 du 11 décembre 2008 - art. 5

    Des groupements d'intérêt public peuvent être créés pour apporter, en particulier par la création de dispositifs de réussite éducative, un soutien éducatif, culturel, social et sanitaire aux enfants relevant de l'enseignement du premier et du second degré.