Article R861-1
Version en vigueur du 01/09/2019 au 05/04/2023Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 05 avril 2023
Abrogé par Décret n°2023-248 du 3 avril 2023 - art. 1
Création Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.
Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, un logement-foyer s'entend d'un établissement destiné au logement collectif, à titre de résidence principale, de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des locaux communs affectés à la vie collective.Article R861-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
A Mayotte, la gestion des aides personnelles au logement est assurée :
1° Pour les non-salariés des professions agricoles, dans les conditions prévues par l'article L. 781-44 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Pour les autres assurés, par la caisse de sécurité sociale de Mayotte mentionnée à l'article 22 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.Article R861-3
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le deuxième alinéa de l'article R. 823-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
" 1° Les enfants de moins de vingt-deux ans et considérés comme enfants à charge au sens des 1° et 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 823-2 du présent code ; ".Article D861-4
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les arrêtés relatifs aux allocations de logement prévus à l'article D. 823-19 sont également pris par le ministre chargé de l'outre-mer.Article R861-5
Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2021
Création Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.
Pour leur application à Mayotte :
1° L'article R. 822-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : " l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " ;
b) Au troisième alinéa, les mots : " par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " par le premier alinéa de l'article 6 de la même ordonnance " et les mots : " l'allocation de solidarité aux personnes âgées " sont remplacés par les mots : " l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue par l'article 28 de la même ordonnance " ;
2° A l'article R. 822-18, les mots : " mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " mentionnée à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " ;
3° L'article R. 822-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Toutefois, lorsqu'en cours de droit, le logement ne répond plus à ces normes de peuplement, l'allocation de logement est maintenue pour une durée d'un an, à condition que la surface habitable globale soit d'au moins treize mètres carrés, augmentée de six mètres carrés par personne en plus, dans la limite de cinquante-quatre mètres carrés pour neuf personnes et plus. " ;
4° Au dernier alinéa de l'article R. 823-2, les mots : " prévus à l'article D. 512-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " prévus à l'article 14 du décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte " ;
5° L'article R. 823-4 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : " prévu à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " prévu à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : " par le 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " par le second alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " ;
c) Au cinquième alinéa, les mots : " prévu par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " prévu par le premier alinéa de l'article 6 de la même ordonnance " et les mots : " des articles L. 161-19, L. 351-8 ou L. 643-3 du même code " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale ainsi que des articles 12 et 23 de la même ordonnance " ;
d) A la fin du sixième alinéa, les mots : " prévu à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " prévu à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " ;
6° A la fin de l'article R. 823-23, les mots : " à l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. " sont remplacés par les mots : " à l'article 13 de l'ordonnance du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité territoriale de Mayotte. " ;
7° L'article R. 823-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. R. 823-24.-Les versements indus de prestations sont récupérés comme en matière de prestations familiales, conformément aux dispositions des articles 5 à 5-6 du décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte et du I de l'article 5 du décret n° 2011-2100 du 30 décembre 2011 relatif aux prestations familiales dans le Département de Mayotte. "
Article D861-6
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Pour son application à Mayotte, à la dernière phrase du huitième alinéa de l'article D. 823-16, les mots : " est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du même code " sont remplacés par les mots : " est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévues à l'article 35 de l'ordonnance du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et à l'article 10-1 de l'ordonnance du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ".
Article R861-7
Version en vigueur du 01/09/2019 au 24/12/2021Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 24 décembre 2021
Transféré par Décret n°2021-1750 du 21 décembre 2021 - art. 1
Création Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.
La section 2 du chapitre III du titre II du présent livre n'est pas applicable à Mayotte.
Article D861-8
Version en vigueur du 01/09/2019 au 05/04/2023Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 05 avril 2023
Création Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.
Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte :
1° A l'article D. 842-6, pour le calcul du nombre de parts " N " intervenant dans le coefficient de prise en charge " K ", la majoration pour personne à charge mentionnée au d du 2° de l'article D. 832-25 est limitée à six enfants ;
2° Les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 842-11 et du 1° de l'article D. 842-12 ne sont pas applicables aux opérations de logements évolutifs sociaux ou de logements très sociaux, en accession à la propriété aidée par l'Etat ;
3° Les arrêtés relatifs aux allocations de logement prévus aux articles D. 842-13 et D. 842-18 sont également pris par le ministre chargé de l'outre-mer ;
4° A l'article D. 842-15, pour le calcul du nombre de parts " N " intervenant dans le coefficient de prise en charge " K ", la majoration pour personne à charge mentionnée au d du 2° de l'article D. 832-25 est limitée à six enfants.Article D861-9
Version en vigueur du 01/09/2019 au 05/04/2023Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 05 avril 2023
Création Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.
L'âge limite pour l'ouverture du droit à l'allocation de logement sociale prévu par les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 861-6 est fixé à vingt-deux ans.Article D861-10
Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/09/2023Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 septembre 2023
Création Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.
Pour son application à Mayotte, le 3° de l'article D. 842-16 est ainsi modifié :
1° Les mots : " par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " par le premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " ;
2° Les mots : " l'allocation mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue par l'article 28 de la même ordonnance ".Article R861-11
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les dispositions du chapitre III du titre IV du présent livre et de l'article R. 844-2 ne sont pas applicables à Mayotte.