Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 01/09/2019Version en vigueur au 01 septembre 2019

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  • Article R861-1

    Version en vigueur du 01/09/2019 au 05/04/2023Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 05 avril 2023

    Abrogé par Décret n°2023-248 du 3 avril 2023 - art. 1
    Création Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.


    Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, un logement-foyer s'entend d'un établissement destiné au logement collectif, à titre de résidence principale, de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des locaux communs affectés à la vie collective.

  • Article R861-2

    Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

    Création Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.


    A Mayotte, la gestion des aides personnelles au logement est assurée :
    1° Pour les non-salariés des professions agricoles, dans les conditions prévues par l'article L. 781-44 du code rural et de la pêche maritime ;
    2° Pour les autres assurés, par la caisse de sécurité sociale de Mayotte mentionnée à l'article 22 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

    • Article R861-3

      Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

      Création Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.

      Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le deuxième alinéa de l'article R. 823-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

      " 1° Les enfants de moins de vingt-deux ans et considérés comme enfants à charge au sens des 1° et 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 823-2 du présent code ; ".

    • Article R861-5

      Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2021

      Création Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.

      Pour leur application à Mayotte :

      1° L'article R. 822-6 est ainsi modifié :

      a) Au premier alinéa, les mots : " l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " ;

      b) Au troisième alinéa, les mots : " par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " par le premier alinéa de l'article 6 de la même ordonnance " et les mots : " l'allocation de solidarité aux personnes âgées " sont remplacés par les mots : " l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue par l'article 28 de la même ordonnance " ;

      2° A l'article R. 822-18, les mots : " mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " mentionnée à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " ;

      3° L'article R. 822-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

      " Toutefois, lorsqu'en cours de droit, le logement ne répond plus à ces normes de peuplement, l'allocation de logement est maintenue pour une durée d'un an, à condition que la surface habitable globale soit d'au moins treize mètres carrés, augmentée de six mètres carrés par personne en plus, dans la limite de cinquante-quatre mètres carrés pour neuf personnes et plus. " ;

      4° Au dernier alinéa de l'article R. 823-2, les mots : " prévus à l'article D. 512-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " prévus à l'article 14 du décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte " ;

      5° L'article R. 823-4 est ainsi modifié :

      a) Au troisième alinéa, les mots : " prévu à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " prévu à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " ;

      b) Au quatrième alinéa, les mots : " par le 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " par le second alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " ;

      c) Au cinquième alinéa, les mots : " prévu par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " prévu par le premier alinéa de l'article 6 de la même ordonnance " et les mots : " des articles L. 161-19, L. 351-8 ou L. 643-3 du même code " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale ainsi que des articles 12 et 23 de la même ordonnance " ;

      d) A la fin du sixième alinéa, les mots : " prévu à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " prévu à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " ;

      6° A la fin de l'article R. 823-23, les mots : " à l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. " sont remplacés par les mots : " à l'article 13 de l'ordonnance du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité territoriale de Mayotte. " ;

      7° L'article R. 823-24 est remplacé par les dispositions suivantes :

      " Art. R. 823-24.-Les versements indus de prestations sont récupérés comme en matière de prestations familiales, conformément aux dispositions des articles 5 à 5-6 du décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte et du I de l'article 5 du décret n° 2011-2100 du 30 décembre 2011 relatif aux prestations familiales dans le Département de Mayotte. "

    • Article D861-6

      Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

      Création Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.

      Pour son application à Mayotte, à la dernière phrase du huitième alinéa de l'article D. 823-16, les mots : " est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du même code " sont remplacés par les mots : " est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévues à l'article 35 de l'ordonnance du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et à l'article 10-1 de l'ordonnance du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ".

    • Article D861-8

      Version en vigueur du 01/09/2019 au 05/04/2023Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 05 avril 2023

      Création Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.


      Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte :
      1° A l'article D. 842-6, pour le calcul du nombre de parts " N " intervenant dans le coefficient de prise en charge " K ", la majoration pour personne à charge mentionnée au d du 2° de l'article D. 832-25 est limitée à six enfants ;
      2° Les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 842-11 et du 1° de l'article D. 842-12 ne sont pas applicables aux opérations de logements évolutifs sociaux ou de logements très sociaux, en accession à la propriété aidée par l'Etat ;
      3° Les arrêtés relatifs aux allocations de logement prévus aux articles D. 842-13 et D. 842-18 sont également pris par le ministre chargé de l'outre-mer ;
      4° A l'article D. 842-15, pour le calcul du nombre de parts " N " intervenant dans le coefficient de prise en charge " K ", la majoration pour personne à charge mentionnée au d du 2° de l'article D. 832-25 est limitée à six enfants.

    • Article D861-9

      Version en vigueur du 01/09/2019 au 05/04/2023Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 05 avril 2023

      Création Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.


      L'âge limite pour l'ouverture du droit à l'allocation de logement sociale prévu par les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 861-6 est fixé à vingt-deux ans.

    • Article D861-10

      Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/09/2023Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 septembre 2023

      Création Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.


      Pour son application à Mayotte, le 3° de l'article D. 842-16 est ainsi modifié :
      1° Les mots : " par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " par le premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " ;
      2° Les mots : " l'allocation mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue par l'article 28 de la même ordonnance ".