Article R862-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° La gestion des aides personnelles au logement est assurée :
a) A Saint-Martin, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale ;
b) A Saint-Barthélemy, dans les conditions prévues par le troisième alinéa du même article ;
2° Sauf lorsqu'il en est disposé autrement, les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux règles applicables localement en matière fiscale ayant le même objet ;
3° Les logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 s'entendent des établissements destinés au logement collectif, à titre de résidence principale, de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des locaux communs affectés à la vie collective.Article R862-2
Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2021
Création Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.
Pour leur application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° Au dernier alinéa de l'article R. 822-21, les mots : " défini à l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 " sont remplacés par les mots : " applicable localement " ;
2° Pour l'application de ce même article, à défaut d'indice spécifique à la collectivité, il est fait application de celui en vigueur en métropole ;
3° L'article R. 822-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. R. 822-24.-Pour le versement de l'aide personnelle au logement, les caractéristiques de décence que doit remplir le logement sont celles prévues par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent. " ;
4° Le deuxième alinéa de l'article R. 823-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
" 1° Les enfants de moins de vingt-deux ans et considérés comme enfants à charge au sens des 1° et 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 823-2 du présent code " ;
5° Au 2° de l'article R. 823-11, les mots : " définies au I de l'article L. 521-2 du présent code " sont remplacés par les mots : " prévues par la réglementation applicable localement " ;
6° Le quatrième alinéa de l'article R. 824-7 est ainsi modifié :
a) Après les mots : " fonds départemental de solidarité pour le logement ", sont insérés les mots : " ou un organisme à vocation analogue institué par la réglementation applicable localement " ;
b) Les mots : " mentionné à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement " sont supprimés ;
7° Au second alinéa de l'article R. 824-32, les mots : " mentionné à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, " sont remplacés par les mots : ", s'il existe localement, ".Article R862-3
Version en vigueur du 01/09/2019 au 14/12/2019Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 14 décembre 2019
Création Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.
L'article R. 824-17 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.Article D862-4
Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2021
Création Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.
Les arrêtés relatifs aux allocations de logement prévus à l'article D. 823-19 sont également pris par le ministre chargé de l'outre-mer.
Article R862-5
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Pour leur application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° Au 3° de l'article R. 831-1, les mots : " prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière " sont remplacés par les mots : " prévues par la réglementation applicable localement en matière de location-accession à la propriété immobilière " ;
2° A l'article R. 832-22, les mots : " dans les conditions prévues à la section 7 du chapitre III du titre V du livre III " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues par la règlementation locale ".Article D862-6
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Pour leur application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° L'article D. 832-2 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : " prévus aux articles L. 353-20 et L. 442-8-1 " sont remplacés par les mots : " prévus par la réglementation applicable localement " ;
b) Le quatrième alinéa est abrogé ;
2° A l'article D. 832-3, les mots : " les sociétés faisant l'objet des dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-13 et L. 213-1 à L. 213-5 " sont remplacés par les mots : " les sociétés civiles constituées en vue de la vente d'immeubles, les sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises et les sociétés coopératives de construction " ;
3° Pour le calcul de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimale prévu au 3° de l'article D. 832-24, les articles R. 353-156 à R. 353-160 du présent code sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Article D862-7
Version en vigueur du 01/09/2019 au 05/04/2023Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 05 avril 2023
Création Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.
Pour leur application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° A l'article D. 842-4, les mots : " en application de l'article L. 522-1 " sont remplacés par les mots : " en application de la réglementation applicable localement " ;
2° Aux articles D. 842-6 et D. 842-15, pour le calcul du nombre de parts " N " intervenant dans le coefficient de prise en charge " K ", la majoration pour personne à charge mentionnée au d du 2° de l'article D. 832-25 est limitée à six enfants ;
3° Les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 842-11 et du 1° de l'article D. 842-12 ne sont pas applicables aux opérations de logements évolutifs sociaux ou de logements très sociaux, en accession à la propriété aidée par l'Etat ;
4° Les arrêtés relatifs aux allocations de logement prévus aux articles D. 842-13 et D. 842-18 sont également pris par le ministre chargé de l'outre-mer.Article R862-8
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Pour leur application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° L'article R. 843-1 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est abrogé ;
a) Aux deuxième, cinquième et septième alinéas, après les mots : " le préfet " sont insérés les mots : " et le président du conseil territorial " ;
c) Au dernier alinéa, après les mots : " le comité responsable du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées " sont insérés les mots : ", s'il existe, " ;
2° L'article R. 843-6 est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : " de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 " sont remplacés par les mots : " des conditions de décence du logement " ;
b) Au 5°, les mots : " ou qu'il a saisi la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 " sont remplacés par les mots : " ou qu'il a saisi une commission de médiation prévue par la réglementation applicable localement ".Article R862-9
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
L'article R. 843-3 et le deuxième alinéa de l'article R. 844-1 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.