Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 08/07/2019Version en vigueur au 08 juillet 2019

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  • Article R221-14

    Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

    Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9

    L'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale pris après avis conforme du directeur général. Il est placé sous l'autorité administrative de celui-ci.

    Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, il présente au conseil, avec le directeur général, les comptes annuels et les comptes combinés.

    Il établit les comptes des branches mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 200-2.

    En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, ses fonctions sont exercées par un agent de direction de l'établissement désigné à cet effet par l'agent comptable.

  • Article R221-15

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 04/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 04 juillet 2022

    Abrogé par Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 1
    Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 42

    Sous réserve des dispositions de l'article R. 114-6-1, les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Toutefois, le compte financier est établi par l'agent comptable, arrêté par le directeur et approuvé lors de la même séance du conseil d'administration que celle qui approuve les comptes annuels et les comptes combinés.