Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R112-2 à R951-4-1)
Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire (Articles R912-1 à R951-4-1)
Article R942-1
Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017
Toute institution de retraite professionnelle supplémentaire est désignée par une dénomination sociale qui doit être suivie de la mention : “ institution de retraite professionnelle supplémentaire régie par le code de la sécurité sociale ”. Cette mention figure obligatoirement dans les statuts, les règlements, les bulletins d'adhésion et les contrats de l'institution, ainsi que dans tous documents à caractère contractuel ou publicitaire.
Ces documents ne doivent contenir aucune assertion susceptible d'induire en erreur sur la véritable nature de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire, sur l'importance réelle de ses engagements et sur la nature des contrôles exercés sur celles-ci sur le fondement du présent chapitre et du livre VI du code monétaire et financier.Article R942-1-1
Version en vigueur depuis le 14/06/2019Version en vigueur depuis le 14 juin 2019
Les autres régimes d'assurance de groupe mentionnés au premier alinéa de l'article L. 942-1 sont ceux mentionnés à l'article R. 381-1 du code des assurances.