Code du sport

Version en vigueur au 15/04/2019Version en vigueur au 15 avril 2019

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  • Article R232-45

    Version en vigueur depuis le 15/04/2019Version en vigueur depuis le 15 avril 2019

    Modifié par Décret n°2019-322 du 12 avril 2019 - art. 18

    Sont soumis aux dispositions de la présente section les contrôles diligentés, en application des 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article L. 232-5, par l'Agence française de lutte contre le dopage, soit de sa propre initiative, soit à la demande des fédérations sportives agréées.

  • Article R232-46

    Version en vigueur du 01/02/2016 au 04/08/2021Version en vigueur du 01 février 2016 au 04 août 2021

    Modifié par Décret n°2016-83 du 29 janvier 2016 - art. 11

    La décision prescrivant un contrôle mentionné à l'article R. 232-45 est prise par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage et désigne, parmi les personnes agréées dans les conditions prévues à l'article R. 232-68 et dans le respect de la règle énoncée à l'article R. 232-53, celle qui est chargée du contrôle. L'ordre de mission que le directeur du département des contrôles établit précise :

    1° Le type de prélèvement ou de dépistage auquel il sera procédé ;

    2° Les modalités de choix des sportifs contrôlés, telles que le fait de figurer dans le groupe cible mentionné à l'article L. 232-15, le tirage au sort, le classement, l'établissement d'un nouveau record à l'occasion d'une manifestation sportive ; la personne chargée du contrôle peut également effectuer un contrôle sur tout sportif inscrit ou participant à une manifestation sportive ou encore se trouvant sur les lieux de celle-ci dès lors qu'il est licencié de la fédération qui organise ou autorise la manifestation ainsi qu'à l'occasion des entraînements y préparant ;

    3° Le cas échéant, l'obligation d'accompagnement prévue à l'article R. 232-55.

  • Article R232-46-1

    Version en vigueur depuis le 01/02/2016Version en vigueur depuis le 01 février 2016

    Création Décret n°2016-83 du 29 janvier 2016 - art. 12

    Les opérations de contrôle mentionnées à l'article L. 232-14-1 ne peuvent être réalisées que si le sportif a fait part de son consentement.

    Ce consentement peut être sollicité et recueilli par :


    -le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage ;

    -un organisme sportif international compétent ;

    -un organisateur d'une manifestation sportive internationale.


    Il est valable pour l'ensemble des contrôles mentionnés à l'article L. 232-14-1 diligentés sur le territoire français ou par l'Agence française de lutte contre le dopage.

    La demande de consentement est adressée au sportif par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant d'en garantir l'origine et la réception. Le sportif dispose d'un délai d'un mois, à compter de la réception de la demande qui lui a été adressée, pour transmettre son consentement. A défaut de réponse dans ce délai, le sportif est réputé avoir refusé son consentement.

    Lorsque le consentement est sollicité par l'organisateur d'une manifestation sportive internationale, il peut être demandé par tout moyen. Le consentement du sportif est alors joint à la demande d'inscription à la manifestation.

    Le consentement du sportif est exprimé par écrit.

    Pour les sportifs mineurs, le consentement du représentant légal est requis.


  • Article R232-46-2

    Version en vigueur depuis le 01/02/2016Version en vigueur depuis le 01 février 2016

    Création Décret n°2016-83 du 29 janvier 2016 - art. 12

    Le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage et les organismes sportifs internationaux compétents se transmettent, par tout moyen, les informations relatives aux consentements recueillis.

    Les organisateurs de manifestations sportives internationales transmettent, par tout moyen, à l'Agence française de lutte contre le dopage ainsi qu'à l'organisme sportif international compétent les informations relatives aux consentements recueillis.

  • Article D232-47

    Version en vigueur du 16/01/2011 au 12/05/2019Version en vigueur du 16 janvier 2011 au 12 mai 2019

    Création Décret n°2011-59 du 13 janvier 2011 - art. 4

    Une notification du contrôle est remise au sportif désigné pour être contrôlé par la personne chargée du contrôle ou par une personne désignée par elle, cette dernière devant être :

    ― un délégué fédéral, ou une personne désignée par la fédération chargée de l'assister en cas d'absence de désignation d'un délégué fédéral ou d'inexécution de la part du délégué fédéral de son obligation mentionnée à l'article R. 232-60 ;

    ― l'organisateur de la compétition ou de la manifestation ;

    ― l'escorte prévue à l'article R. 232-55.

    La notification précise la date, l'heure, le lieu et la nature du contrôle. Elle doit être signée par le sportif et remise ou transmise sans délai à la personne chargée du contrôle ou à la personne désignée par elle.

    Pour les sportifs désignés pour être contrôlés qui ne s'entraînent pas dans un lieu fixe, ou en cas de circonstances particulières ne permettant pas la notification du contrôle par écrit, l'agence fixe les modalités permettant de garantir l'origine et la réception de cette notification. Les fédérations sportives agréées en assurent la diffusion auprès des intéressés.

    Le refus de prendre connaissance, de signer ou de retourner la notification est constitutif d'un refus de se soumettre aux mesures de contrôle.
  • Article R232-47-1

    Version en vigueur du 16/01/2011 au 04/08/2021Version en vigueur du 16 janvier 2011 au 04 août 2021

    Création Décret n°2011-57 du 13 janvier 2011 - art. 4

    Le sportif se présente au contrôle dans les conditions prévues par la notification qui lui a été transmise.

    La personne chargée du contrôle peut, en cas de circonstances exceptionnelles et à la demande du sportif, différer l'heure du contrôle à la condition que celui-ci soit dans l'intervalle accompagné de manière continue par une des personnes mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l'article R. 232-52.

  • Article R232-48

    Version en vigueur depuis le 15/04/2019Version en vigueur depuis le 15 avril 2019

    Modifié par Décret n°2019-322 du 12 avril 2019 - art. 6

    La personne physique ou morale responsable des lieux mentionnés à l'article L. 232-13-1 met des locaux appropriés à la disposition de la personne chargée du contrôle.

    Les fédérations sportives agréées et les organisateurs de compétition ou de manifestation sportives sont tenus de prévoir la présence d'un délégué antidopage lors de toute compétition ou manifestation sportive.

  • Article R232-49

    Version en vigueur du 01/02/2016 au 04/08/2021Version en vigueur du 01 février 2016 au 04 août 2021

    Modifié par Décret n°2016-83 du 29 janvier 2016 - art. 13

    Chaque contrôle comprend :

    1° Le cas échéant, l'information de la personne en charge du contrôle de l'utilisation par le sportif des produits de santé définis à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, en particulier de médicaments, qu'ils aient fait ou non l'objet d'une prescription ;

    2° Un examen médical auquel la personne chargée du contrôle procède si elle est médecin et si elle l'estime nécessaire ;

    3° Un ou plusieurs des prélèvements et opérations de dépistage énumérés à l'article R. 232-50 du présent code ;

    4° La rédaction et la signature du procès-verbal.

    Le sportif peut faire état d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ou d'une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques prévues à l'article L. 232-2 du code du sport et fournir tout autre élément à l'appui de ses déclarations. Si la personne chargée du contrôle est médecin, elle peut en outre se faire présenter le livret individuel médical et sportif prévu à l'article L. 231-7 du même code.

    Le sportif doit mentionner sur le procès-verbal l'adresse postale et, le cas échéant, l'adresse électronique auxquelles doivent lui être adressés les documents consécutifs au résultat du contrôle.

  • Article R232-50

    Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

    En application de l'article L. 232-12, il peut être procédé à des prélèvements d'urine, de sang, de salive et de phanères et à des opérations de dépistage, notamment de l'imprégnation alcoolique, par l'air expiré.

  • Article R232-51

    Version en vigueur du 01/02/2016 au 04/08/2021Version en vigueur du 01 février 2016 au 04 août 2021

    Modifié par Décret n°2016-83 du 29 janvier 2016 - art. 14

    Les prélèvements et opérations de dépistage énumérés à l'article R. 232-50 se font sous la surveillance directe de la personne chargée du contrôle. Ils sont effectués dans les conditions suivantes :

    1° Le récipient destiné à recevoir chaque échantillon est adapté à la nature de celui-ci et à celle des analyses. Il est conçu pour éviter tout risque de contamination et de pollution ;

    2° Les matériels nécessaires pour procéder au prélèvement et au recueil d'urine, de sang, de salive et de phanères sont fournis soit par les services de l'Agence française de lutte contre le dopage, soit par le tiers pour le compte duquel l'agence effectue le contrôle dans des conditions fixées par voie conventionnelle ;

    3° Lors d'un recueil d'urine, la personne chargée du contrôle s'assure que la quantité prélevée et la répartition entre les échantillons répondent aux besoins de l'analyse ; l'opération de contrôle est poursuivie jusqu'à ce que la personne chargée du contrôle estime que la quantité d'urine recueillie est suffisante ;

    4° Les prélèvements de sang et de salive sont réalisés avec du matériel stérile à usage unique ;

    5° A l'exception de l'échantillon sanguin qui est réparti par la personne chargée du contrôle, chaque échantillon est réparti, soit par l'intéressé sous la surveillance de la personne chargée du contrôle, soit par cette dernière, en deux flacons scellés qui comportent un étiquetage d'identification portant un numéro de code ; chaque flacon contient une quantité suffisante pour permettre la réalisation d'une première analyse et, si nécessaire, d'une seconde ;

    6° Les prélèvements sont répartis et conditionnés dans des dispositifs de transport à usage unique précodés et sécurisés, qui permettent d'identifier des échantillons A et B ; le conditionnement des prélèvements sanguins peut porter, outre sur le sang total, sur le sérum, le plasma, ou les deux ;

    7° Les appareils permettant d'analyser l'air expiré sont conformes à des types homologués par l'Agence française de lutte contre le dopage ;

    8° Dans le cas de dépistage par l'air expiré, un second contrôle peut être effectué sans délai après vérification du bon fonctionnement de l'appareil. Il est de droit lorsqu'il est demandé par la personne contrôlée. Lorsqu'un contrôle révèle un état d'imprégnation alcoolique, la personne chargée du contrôle en informe sans délai l'organisation de l'entraînement ou de la compétition ou manifestation sportive.

    Les conditions de prélèvement et de transport des échantillons sont fixées conformément aux normes définies par l'Agence mondiale antidopage. Elles sont précisées dans un référentiel de bonnes pratiques établi par le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage.

  • Article R232-52

    Version en vigueur du 15/04/2019 au 04/08/2021Version en vigueur du 15 avril 2019 au 04 août 2021

    Modifié par Décret n°2019-322 du 12 avril 2019 - art. 19
    Modifié par Décret n°2019-322 du 12 avril 2019 - art. 6

    La personne chargée du contrôle vérifie, par tout moyen, l'identité du sportif contrôlé, au besoin avec l'assistance notamment :

    -du délégué antidopage prévu à l'article L. 232-14 ou d'une personne désignée par la fédération en cas d'absence de désignation d'un délégué antidopage ou d'inexécution de sa part de l'obligation mentionnée à l'article R. 232-60 ;

    -de l'organisateur de la compétition ou de la manifestation ;

    -de l'escorte prévue à l'article R. 232-55.

    Si le sportif contrôlé est un mineur, tout prélèvement nécessitant une technique invasive ne peut être effectué qu'au vu, outre de l'autorisation de l'intéressé lui-même, d'une autorisation écrite de la ou des personnes investies de l'autorité parentale remise lors de la prise ou du renouvellement de la licence. Si le sportif contrôlé est un majeur protégé et que la réalisation d'un tel prélèvement entre dans les catégories d'actes pour lesquelles l'intéressé bénéficie de l'assistance de la personne chargée de sa protection dans les conditions de l'article 459 du code civil, ce prélèvement ne peut être réalisé qu'au vu d'une autorisation écrite de cette personne remise dans les mêmes conditions. L'absence d'autorisation est constitutive d'une soustraction au prélèvement d'un échantillon au sens du 1° de l'article L. 232-9-2.

  • Article R232-53

    Version en vigueur du 25/07/2007 au 04/08/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 04 août 2021

    Lorsque l'ordre de mission mentionné à l'article R. 232-46 prévoit un recueil des urines, la personne chargée du contrôle doit être du même sexe que la personne contrôlée.

  • Article R232-54

    Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

    La personne chargée du contrôle peut être assistée, dans les opérations énumérées aux articles R. 232-49 et R. 232-50, soit par une autre personne agréée, soit par une personne qui suit la formation préalable à la délivrance de l'agrément.

  • Article R232-55

    Version en vigueur du 25/07/2007 au 04/08/2021Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 04 août 2021

    La décision prescrivant le contrôle peut prévoir qu'à compter de sa notification à l'intéressé et jusqu'aux opérations de prélèvement et de dépistage la personne contrôlée doit être accompagnée dans tous ses déplacements par la personne chargée du contrôle ou par une escorte. L'escorte doit être du même sexe que la personne contrôlée.

  • Article R232-56

    Version en vigueur du 15/04/2019 au 04/08/2021Version en vigueur du 15 avril 2019 au 04 août 2021

    Modifié par Décret n°2019-322 du 12 avril 2019 - art. 20
    Modifié par Décret n°2019-322 du 12 avril 2019 - art. 6

    Dans le cas prévu à l'article R. 232-55, le délégué antidopage désigne les escortes mises à la disposition de la personne chargée du contrôle.

    Celle-ci s'assure que les escortes ainsi désignées ont suivi la formation prévue à l'article R. 232-57. A défaut, la personne chargée du contrôle peut assurer elle-même la formation des escortes mises à sa disposition par le délégué antidopage.

    En l'absence d'escortes mises à sa disposition et formées à cet effet, la personne chargée du contrôle peut décider soit de procéder au contrôle, soit de l'annuler. Dans ce dernier cas, elle établit un rapport à l'attention de l'Agence française de lutte contre le dopage et en transmet une copie à la fédération sportive ou à l'organisateur intéressé.

  • Article R232-57

    Version en vigueur du 15/04/2019 au 04/08/2021Version en vigueur du 15 avril 2019 au 04 août 2021

    Modifié par Décret n°2019-322 du 12 avril 2019 - art. 21
    Modifié par Décret n°2019-322 du 12 avril 2019 - art. 6

    Les fédérations sportives agréées et les organisateurs de compétition ou de manifestation sportive sont tenus d'organiser la formation des délégués antidopage mentionnés à l'article L. 232-14 et des escortes prévues à l'article R. 232-55. Le contenu et les modalités de ces formations sont définis par l'Agence française de lutte contre le dopage. La liste des personnes ainsi formées lui est transmise chaque année.

  • Article R232-58

    Version en vigueur depuis le 18/10/2012Version en vigueur depuis le 18 octobre 2012

    Modifié par Décret n°2012-1156 du 15 octobre 2012 - art. 1

    La personne contrôlée doit assister à l'ensemble des opérations de contrôle.

    La personne chargée du contrôle dresse sans délai procès-verbal des conditions dans lesquelles elle a procédé aux prélèvements et opérations de dépistage.

    Les observations que la personne chargée du contrôle ou le sportif contrôlé souhaite présenter sur les conditions de déroulement du contrôle sont consignées dans le procès-verbal.

    Le sportif contrôlé vérifie l'identité entre les numéros de code des échantillons mentionnés au 5° de l'article R. 232-51 et ceux qui sont inscrits sur le procès-verbal. Cette vérification est consignée au procès-verbal.

    Le sportif contrôlé peut préciser sur le procès-verbal s'il a récemment utilisé une spécialité pharmaceutique ou suivi un traitement médical.

    Le sportif y fait également état :

    -de toute autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ;

    -de toute demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ;

    -de tout autre élément à l'appui de ses déclarations.

    Le procès-verbal est signé par la personne chargée du contrôle et par le sportif. Le refus de signer de ce dernier ne fait pas obstacle à la transmission des échantillons aux fins d'analyse.

    Le modèle de procès-verbal est arrêté par l'Agence française de lutte contre le dopage.

  • Article R232-59

    Version en vigueur depuis le 01/02/2016Version en vigueur depuis le 01 février 2016

    Modifié par Décret n°2016-83 du 29 janvier 2016 - art. 15

    Lorsqu'un sportif désigné pour être contrôlé ne se soumet pas à tout ou partie des opérations décrites à l'article R. 232-49, y compris en refusant de compléter le procès-verbal de contrôle, la personne chargée du contrôle mentionne sur le procès-verbal l'ensemble de ces circonstances.

    Elle peut recueillir par écrit le témoignage des personnes ayant assisté aux faits et joindre leurs déclarations au procès-verbal.

  • Article R232-60

    Version en vigueur depuis le 15/04/2019Version en vigueur depuis le 15 avril 2019

    Modifié par Décret n°2019-322 du 12 avril 2019 - art. 6

    Le délégué antidopage est tenu, à la demande de la personne chargée du contrôle, de participer à la désignation des sportifs à contrôler et d'assister celle-ci dans le déroulement des opérations de contrôle.

    Il ne peut être présent aux opérations prévues aux 1° à 3° de l'article R. 232-49.

  • Article R232-61

    Version en vigueur depuis le 15/04/2019Version en vigueur depuis le 15 avril 2019

    Modifié par Décret n°2019-322 du 12 avril 2019 - art. 6

    En l'absence de désignation d'un délégué antidopage ou en cas d'inexécution de l'obligation mentionnée à l'article R. 232-60 de prêter son concours, la personne chargée du contrôle en fait mention au procès-verbal.

    Elle peut demander l'assistance d'une personne mentionnée à l'article R. 232-52.

    En aucun cas, l'absence ou le refus de concours d'un délégué antidopage ne peut empêcher la personne chargée du contrôle de désigner les sportifs à contrôler et de procéder aux opérations de contrôle.

  • Article R232-62

    Version en vigueur depuis le 15/04/2019Version en vigueur depuis le 15 avril 2019

    Modifié par Décret n°2019-322 du 12 avril 2019 - art. 22

    La personne chargée du contrôle transmet une copie du procès-verbal de contrôle à l'intéressé, le cas échéant, aux personnes investies de l'autorité parentale ou aux représentants légaux et à l'Agence française de lutte contre le dopage.

    Elle transmet au laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18, sous une forme respectant l'anonymat, les échantillons recueillis, accompagnés d'une copie du procès-verbal de contrôle.

  • Article R232-63

    Version en vigueur depuis le 15/04/2019Version en vigueur depuis le 15 avril 2019

    Modifié par Décret n°2019-322 du 12 avril 2019 - art. 23

    L'acheminement des échantillons au laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 et leur conservation par celui-ci s'effectuent dans des conditions de température adaptées, spécifiées par l'agence. Ils doivent assurer l'intégrité des échantillons, la sécurité des personnels et la confidentialité des procédures.

  • Article R232-64

    Version en vigueur du 15/04/2019 au 04/08/2021Version en vigueur du 15 avril 2019 au 04 août 2021

    Modifié par Décret n°2019-322 du 12 avril 2019 - art. 24

    Le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 procède à l'analyse de l'échantillon A, transmis en application de l'article R. 232-62.

    Sauf demande contraire de l'agence, il conserve l'échantillon B en vue d'une éventuelle analyse de contrôle. Celle-ci est de droit à la demande de l'intéressé. Elle est effectuée à ses frais et dans les conditions prévues par les normes internationales.

    La présence d'une substance interdite dans l'échantillon d'un sportif est établie :

    -soit au vu de la présence de cette substance, de l'un de ses métabolites ou de ses marqueurs, dans l'échantillon A lorsque le sportif ne demande pas l'analyse de l'échantillon B ;

    -soit, lorsque l'analyse de l'échantillon B est demandée par le sportif ou par l'agence, si les résultats de cette analyse confirment la présence de la substance décelée dans l'échantillon A, ou de l'un de ses métabolites ou de ses marqueurs.

  • Article R232-65

    Version en vigueur depuis le 15/04/2019Version en vigueur depuis le 15 avril 2019

    Modifié par Décret n°2019-322 du 12 avril 2019 - art. 25

    Le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 établit un rapport d'analyse qui présente le résultat des analyses ainsi que les types de méthodes utilisées.

    Le laboratoire transmet, par tout moyen, le rapport d'analyse au secrétaire général de l'agence.

    Conformément aux normes internationales, le laboratoire communique, par tout moyen, les résultats d'analyse atypiques ou anormaux à l'autorité de contrôle, si elle est autre que l'agence, à la fédération internationale et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage concernée.

    Seul le résultat d'analyse positif est notifié par l'agence au sportif contrôlé et, le cas échéant, à la ou aux personnes investies à son égard de l'autorité parentale ou à son représentant légal.

    Le sportif contrôlé et la fédération nationale concernée peuvent demander, par écrit, à l'agence la communication du résultat d'analyse lorsque celui-ci est négatif.

    L'agence peut en outre informer la personne chargée du contrôle de la présence d'une substance interdite dans les prélèvements qu'elle a effectués, des décisions éventuellement prises ultérieurement, ainsi que de toute autre information nécessaire à l'exercice de sa mission.

  • Article R232-66

    Version en vigueur du 15/04/2019 au 25/12/2023Version en vigueur du 15 avril 2019 au 25 décembre 2023

    Modifié par Décret n°2019-322 du 12 avril 2019 - art. 26

    La conservation des échantillons après leur analyse par le laboratoire auquel il a été fait appel par l'Agence française de lutte contre le dopage en application de l'article L. 232-18 s'effectue dans les conditions techniques prévues par les normes internationales.

    Le délai de conservation est d'une durée de dix ans à compter de la date de la première analyse lorsque le prélèvement a été effectué :

    1° Lors d'une manifestation sportive internationale, au sens de l'article L. 230-2 ;

    2° Lors d'une compétition sportive à l'issue de laquelle est délivré l'un des titres nationaux mentionnés à l'article L. 131-15 ou à l'article R. 131-13 ;

    3° Ou sur un sportif soumis à l'obligation de localisation prévue à l'article L. 232-15.

    Ce délai de dix ans peut être réduit par délibération motivée et publiée du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage.

    Dans tous les cas, le délai de conservation des échantillons ne peut être inférieur au délai minimum de conservation fixé par les normes internationales.

    Le délai de conservation est interrompu par tout acte d'instruction ou de poursuite.

  • Article R232-67

    Version en vigueur du 25/07/2007 au 25/12/2023Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 25 décembre 2023

    Abrogé par Décret n°2023-1249 du 22 décembre 2023 - art. 21

    La convention prévue au II de l'article L. 232-5 précise les conditions dans lesquelles l'Agence française de lutte contre le dopage transmet au ministère chargé des sports les informations de nature à permettre à l'Etat d'exercer ses missions de prévention du dopage et de lutte contre les trafics de substances interdites.