Version en vigueur depuis le 01 avril 2021
L'étranger titulaire du titre de séjour ou du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 11° de l'article R. 5221-2 portant la mention étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures.
Il en est de même pour l'étudiant ayant été admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne et séjournant en France, après notification de sa mobilité aux autorités administratives compétentes, pour effectuer une partie de ses études dans les conditions prévues à l'article L. 313-7.
Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2021-360 du 31 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa déclaration nominative préalable prévue à l'article L. 5221-9 est adressée par l'employeur au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence au moins deux jours ouvrables avant la date d'effet de l'embauche. Cette formalité est accomplie par tout moyen permettant de donner date certaine à la réception de la déclaration.
Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2021-360 du 31 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.
VersionsLiens relatifsUn arrêté des ministres chargés de l'immigration et du travail fixe les modalités selon lesquelles est effectuée la déclaration prévue à l'article L. 5221-9 et son contenu.
Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2021-360 du 31 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.
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Code du travail
Sous-section 2 : Etudiants (Articles R5221-26 à R5221-28)