Partie réglementaire (Articles R1142-1 à R8323-1)
Article D6323-6
Version en vigueur du 01/01/2019 au 26/02/2026Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 26 février 2026
Création Décret n°2018-1338 du 28 décembre 2018 - art. 1
Les dispositions des articles R. 6313-4 à R. 6313-7 sont applicables aux bilans de compétences réalisés en mobilisant des droits inscrits au compte personnel de formation.
Le bilan de compétences peut notamment être effectué dans le cadre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6. A cet effet, le titulaire du compte est informé de la possibilité de s'adresser à un organisme de conseil en évolution professionnelle pour être accompagné dans sa réflexion sur son évolution professionnelle, préalablement à la décision de mobiliser ses droits pour effectuer un bilan. Cette information est fournie par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné au I de l'article L. 6323-8.Article D6323-7
Version en vigueur du 01/01/2019 au 10/10/2020Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 10 octobre 2020
Création Décret n°2018-1338 du 28 décembre 2018 - art. 1
I.-Les actions de formation dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises éligibles au compte personnel de formation sont réalisées dans le cadre du parcours pédagogique prévu à l'article L. 6313-2 suivi par le créateur ou le repreneur d'entreprise, ayant pour objet de réaliser le projet de création ou de reprise d'entreprise et de pérenniser son activité.
II.-Ces actions sont mises en œuvre par des opérateurs ayant procédé à la déclaration prévue à l'article L. 6351-1.
III.-L'opérateur peut refuser de dispenser à la personne les actions mentionnées au I, soit en raison du manque de consistance ou de viabilité économique du projet de création ou de reprise d'entreprise, soit lorsque le projet du créateur ou du repreneur ne correspond pas au champ de compétences de l'opérateur.Article D6323-8
Version en vigueur du 01/01/2019 au 19/05/2024Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 19 mai 2024
Création Décret n°2018-1338 du 28 décembre 2018 - art. 1
I.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6321-1, la préparation à l'épreuve théorique du code de la route et à l'épreuve pratique du permis de conduire autorisant la conduite des véhicules des catégories B, C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE, mentionnées à l' article R. 221-4 du code de la route est éligible au compte personnel de formation dans les conditions suivantes :
1° L'obtention du permis de conduire contribue à la réalisation d'un projet professionnel ou à favoriser la sécurisation du parcours professionnel du titulaire du compte ;
2° Le titulaire du compte ne fait pas l'objet d'une suspension de son permis de conduire ou d'une interdiction de solliciter un permis de conduire. Cette obligation est vérifiée par une attestation sur l'honneur de l'intéressé produite lors de la mobilisation de son compte.
II.-La préparation mentionnée au I est assurée par un établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière qui satisfait l'ensemble des obligations suivantes :
1° Etre agréé au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7 du code de la route ;
2° Avoir procédé à la déclaration prévue à l'article L. 6351-1 du présent code.