Article R5411-11
Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/06/2025Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 juin 2025
Modifié par Décret n°2018-1335 du 28 décembre 2018 - art. 1
Sous réserve des dispenses prévues à l'article L. 5411-8 et au deuxième alinéa de l'article L. 5421-3, le demandeur d'emploi immédiatement disponible accomplit de manière permanente, tant sur proposition de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-2, en particulier dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu à l'article L. 5411-6-1, que de leur propre initiative, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise.
Article R5411-12
Version en vigueur depuis le 15/10/2008Version en vigueur depuis le 15 octobre 2008
Le caractère réel et sérieux des démarches entreprises par le demandeur d'emploi est apprécié compte tenu de la situation du demandeur et de la situation du marché du travail local.