Code du travail

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

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  • Article D6273-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Création Décret n°2019-32 du 18 janvier 2019 - art. 1

    Pour les contrats conclus en application de l'article L. 6227-1 sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage en application de l'article L. 6223-8-1 :

    1° Les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, justifiant d'une année d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti ;

    2° Les personnes justifiant de deux années d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-32 du 18 janvier 2019, ces dispositions entrent en vigueur pour les contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2019.