Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 01/11/2019Version en vigueur au 01 novembre 2019

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  • Article R151-6

    Version en vigueur du 01/11/2019 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 novembre 2019 au 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1

    Sont destinataires des renseignements médicaux mentionnés aux articles L. 151-5 et R. 151-2 à R. 151-4, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, les agents habilités par l'autorité administrative responsable du traitement des demandes de pension :

    1° De la sous-direction des pensions de la direction des ressources humaines du ministère de la défense, dans le cadre de la gestion administrative, de l'instruction des dossiers de pension, de la préparation et du suivi de la liquidation des pensions, de l'expertise médicale et de l'organisation des commissions de réforme ;

    2° De la commission consultative médicale dans le cadre des avis qu'elle doit rendre sur les dossiers de pension ;

    3° Du service désigné par le ministre chargé du budget pour liquider et concéder les pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et assurer la défense au contentieux de ses décisions ;

    4° Des services départementaux ou territoriaux et des services à l'étranger de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, dans le cadre du suivi des dossiers de pension.

    Sont également destinataires des renseignements mentionnés au premier alinéa les médecins experts, dans le cadre de leur mission d'expertise médicale des dossiers de pension, ainsi que les médecins de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dans le cadre du contrôle des soins médicaux.

  • Article R151-7

    Version en vigueur du 01/11/2019 au 25/07/2020Version en vigueur du 01 novembre 2019 au 25 juillet 2020

    Modifié par Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1

    Sont en outre destinataires des renseignements médicaux mentionnés à l'article R. 151-6, à raison de leurs attributions respectives, pour les besoins du traitement du précontentieux et du contentieux :

    1° Les agents et les membres de la commission de recours de l'invalidité dans le cadre de l'instruction des recours administratifs préalables obligatoires ;

    2° Les agents de la sous-direction des pensions de la direction des ressources humaines et de la direction des affaires juridiques du ministère de la défense ;

    3° Les agents du service du commissariat aux armées dans les services locaux du contentieux.

  • Article R151-8

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 06/12/2024Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 06 décembre 2024

    Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.


    Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre détermine les conditions dans lesquelles il est procédé aux expertises médicales mentionnées à l'article R. 151-2.

  • Article R151-9

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 06/12/2024Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 06 décembre 2024

    Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

    Les expertises auxquelles sont soumis les militaires en vue de l'obtention d'une pension d'invalidité sont effectuées par un médecin mandaté par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

    Ce médecin, qualifié médecin expert, est choisi soit parmi les médecins militaires, soit parmi les médecins civils spécialement agréés à cet effet. L'agrément des médecins civils est délivré, pour une durée d'un an tacitement renouvelable, par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

    En cas d'urgence ou de circonstances spéciales, le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut mandater, pour une affaire ou une séance déterminée, un médecin expert civil non agréé mais attaché à un service public. L'acte de nomination mentionne les motifs spéciaux de cette désignation.

    Le dossier peut être soumis à un expert spécialiste ou à une expertise complémentaire.

  • Article R151-10

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 06/12/2024Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 06 décembre 2024

    Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

    Préalablement à l'examen de l'intéressé, le médecin expert est mis en possession des pièces de l'instruction nécessaires à cet examen. Il établit un rapport qui est revêtu de sa signature.

    L'intéressé a la faculté de produire tout certificat médical ou document ayant trait à la pathologie à examiner, et dont il peut demander l'annexion au dossier. Il peut également, à chacune des expertises auxquelles il est procédé, se faire assister par un médecin à ses frais. Ce médecin présente, s'il le juge utile, des observations écrites, qui sont jointes au rapport de l'expert.

  • Article R151-11

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 06/12/2024Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 06 décembre 2024

    Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.


    Dans le cas où l'état de santé de l'intéressé ne lui permet pas de se déplacer, celui-ci en fait la déclaration, à laquelle il joint un certificat médical. L'expertise est alors faite à domicile par le médecin expert et il est procédé conformément aux règles définies à l'article R. 151-10.

  • Article R151-12

    Version en vigueur depuis le 01/11/2019Version en vigueur depuis le 01 novembre 2019

    Modifié par Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1

    Lorsque l'instruction médicale est achevée, le dossier est soumis pour avis à la commission consultative médicale dans les cas prévus par arrêté des ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre et du budget, ou lorsque l'un ou l'autre des services mentionnés à l'article R. 151-18 l'estime utile.

  • Article R151-18

    Version en vigueur du 01/11/2019 au 06/12/2024Version en vigueur du 01 novembre 2019 au 06 décembre 2024

    Modifié par Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1

    Lorsque l'instruction du dossier est achevée, le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, prend une décision de rejet de la demande, ou notifie au demandeur la transmission du dossier de pension au service désigné par le ministre chargé du budget pour liquider et concéder les pensions du présent code. Ce dernier service procède à l'attribution de la pension et à l'envoi du titre de pension ou indique, s'il y a lieu, au service instructeur, les raisons pour lesquelles il rejette, en tout ou partie, l'attribution de la pension.

    L'absence de décision notifiée par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception d'une demande de pension vaut décision de rejet de cette demande. Le délai de quatre mois est interrompu à compter du jour où le demandeur a été informé par l'administration, par tout moyen conférant date certaine de réception, qu'une expertise médicale sera réalisée. Le nouveau délai commence à courir à compter de la date à laquelle le demandeur est informé, par tout moyen conférant date certaine de réception, que le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants a reçu l'ensemble des conclusions des expertises médicales ou, au plus tard, six mois à compter de la date à laquelle le demandeur a été informé de la décision de diligenter une expertise médicale.

  • Article R151-19

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 06/12/2024Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 06 décembre 2024

    Création Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.


    Le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre notifie au pensionné, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, une fiche descriptive des infirmités comportant les mentions relatives à la nature et à la description de la ou des infirmités donnant lieu à pension.