Code du travail

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article D6332-78

    Version en vigueur depuis le 10/12/2025Version en vigueur depuis le 10 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1174 du 8 décembre 2025 - art. 1

    I.-La commission paritaire nationale de l'emploi, ou à défaut la commission paritaire de la branche professionnelle, détermine le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage en fonction du diplôme ou du titre à finalité professionnelle préparé. Ce niveau correspond à un montant annuel. Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage permet le financement des centres de formation d'apprentis par les opérateurs de compétences dans les conditions prévues à l'article R. 6332-25.

    II.-Ce niveau de prise en charge contribue au financement des charges de gestion administrative et de production suivantes :

    1° La conception, la réalisation des enseignements mentionnés au 2° de l'article L. 6211-2 et au 11° de l'article L. 6231-2, ainsi que l'évaluation des compétences acquises par les apprentis prévue au 12° du même article ;

    2° La réalisation des missions d'accompagnement et de promotion de la mixité prévues aux 1° à 9°, 13° et 14° de l'article L. 6231-2 ;

    3° Le déploiement d'une démarche qualité engagée pour satisfaire aux exigences liées au cadre de certification prévu à l'article L. 6316-1.

    Les charges d'amortissement annuelles comptabilisées pour des équipements qui participent à la mise en œuvre des enseignements dispensés par apprentissage ainsi qu'à l'ingénierie pédagogique sont prises en compte pour la détermination du niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage dès lors que leur durée d'amortissement n'excède pas trois ans.

    Les charges liées à la communication sont prises en compte pour la détermination du niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage, dans la limite de 300 euros par apprenti et par an.

    Lorsque la commission paritaire nationale de l'emploi, ou à défaut la commission paritaire de la branche professionnelle, le sollicite, l'opérateur de compétences apporte son appui technique et son expertise conformément aux dispositions prévues au 2° du I de l'article L. 6332-1.

    III.-France compétences, en lien avec les opérateurs de compétences, recense le nombre de contrats d'apprentissage conclus sur une période déterminée, par certification et par commission paritaire nationale de l'emploi ou, à défaut, par commission paritaire de la branche professionnelle.


    Ce recensement permet notamment l'élaboration des recommandations mentionnées au a du 10° de l'article L. 6123-5.


    IV.-Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage est établi pour une période minimale de trois ans, sans préjudice des modifications rendues nécessaires par la prise en compte des recommandations de France compétences ou d'une révision du niveau de prise en charge des contrats d'apprentissage prévue à l'article D. 6332-79-1.


    V.-Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage reste applicable lors du renouvellement de l'enregistrement dans le répertoire national des certifications professionnelles du diplôme ou titre à finalité professionnelle, sauf en cas de modification substantielle de ces derniers.

  • Article D6332-78-1

    Version en vigueur depuis le 10/12/2025Version en vigueur depuis le 10 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1174 du 8 décembre 2025 - art. 1

    I.-France compétences invite les branches professionnelles à prendre en compte ses recommandations mentionnées au a du 10° de l'article L. 6123-5 aux fins de déterminer, dans les conditions mentionnées à l'article D. 6332-78, le niveau de prise en charge des contrats d'apprentissage.


    II.-La prise en compte des recommandations de France compétences est assurée dans un délai de trois mois à compter de leur date de publication au bulletin officiel des services du ministre chargé de la formation professionnelle. A l'issue de ce délai, les commissions paritaires nationales de l'emploi ou, à défaut, les commissions paritaires des branches professionnelles concernées transmettent le niveau de prise en charge qu'elles ont déterminé à l'opérateur de compétences dont elles relèvent, qui le communique sans délai à France compétences.

  • Article D6332-78-2

    Version en vigueur depuis le 10/12/2025Version en vigueur depuis le 10 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1174 du 8 décembre 2025 - art. 1

    Un décret fixe, dans un délai d'un mois à compter du terme des délais mentionnés au II de l'article D. 6332-78-1, au II de l'article D. 6332-79 et au II de l'article D. 6332-79-1 :


    1° Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage prévu à l'article D. 6332-78 à défaut de la détermination de ce niveau par la commission paritaire nationale de l'emploi ou, le cas échéant, par la commission paritaire de la branche professionnelle, ou à défaut de la prise en compte des recommandations de France compétences par celle-ci, dans les conditions mentionnées aux articles D. 6332-78-1, D. 6332-79 et D. 6332-79-1. Ce niveau de prise en charge, qui tient compte des recommandations de France compétences, correspond à un montant annuel applicable au contrat d'apprentissage selon le diplôme ou titre à finalité professionnelle préparé et la nature des dépenses mentionnées au II de l'article D. 6332-78 ;


    2° La date de conclusion des contrats d'apprentissage à compter de laquelle leur sont applicables les niveaux de prise en charge fixés en application du 1° ou déterminés par les commissions paritaires nationales de l'emploi ou, le cas échéant, par les commissions paritaires des branches professionnelles dans les conditions mentionnées aux articles D. 6332-78-1, D. 6332-79 et D. 6332-79-1.

  • Article D6332-79

    Version en vigueur depuis le 10/12/2025Version en vigueur depuis le 10 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1174 du 8 décembre 2025 - art. 1

    I.-France compétences identifie les diplômes ou titres à finalité professionnelle dont le niveau de prise en charge n'a pas été déterminé et qui répondent à l'une des situations suivantes :


    1° Les diplômes ou titres à finalité professionnelle enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles postérieurement à la dernière procédure de détermination organisée en vertu de l'article D. 6332-78-1 ou du présent article ;


    2° Les diplômes ou titres à finalité professionnelle dont l'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles a été renouvelé en faisant état d'une modification substantielle de ces derniers.


    France compétences invite les branches professionnelles à prendre en compte ses recommandations mentionnées au a du 10° de l'article L. 6123-5 aux fins de déterminer, dans les conditions mentionnées à l'article D. 6332-78, le niveau de prise en charge des contrats d'apprentissage.


    II.-La prise en compte des recommandations de France compétences est assurée dans un délai de trois mois à compter de leur date de publication au bulletin officiel des services du ministre chargé de la formation professionnelle. A l'issue de ce délai, les commissions paritaires nationales de l'emploi ou, à défaut, les commissions paritaires des branches professionnelles concernées transmettent le niveau de prise en charge qu'elles ont déterminé à l'opérateur de compétences dont elles relèvent, qui le communique sans délai à France compétences.

  • Article D6332-79-1

    Version en vigueur depuis le 10/12/2025Version en vigueur depuis le 10 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1174 du 8 décembre 2025 - art. 1

    I.-Lorsque France compétences révise les recommandations mentionnées au a du 10° de l'article L. 6123-5 au cours de la période minimale de trois ans prévue au IV de l'article D. 6332-78, elle invite les branches professionnelles concernées à prendre en compte ses recommandations aux fins, le cas échéant, de faire évoluer le niveau de prise en charge.


    II.-La prise en compte des recommandations révisées de France compétences est assurée dans un délai de deux mois à compter de leur date de publication au bulletin officiel des services du ministre chargé de la formation professionnelle. A l'issue de ce délai, les commissions paritaires nationales de l'emploi ou, à défaut, les commissions paritaires des branches professionnelles concernées transmettent le niveau de prise en charge qu'elles ont déterminé à l'opérateur de compétences dont elles relèvent, qui le communique sans délai à France compétences.

  • Article D6332-80

    Version en vigueur depuis le 08/09/2023Version en vigueur depuis le 08 septembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-858 du 6 septembre 2023 - art. 1

    Jusqu'à la détermination du niveau de prise en charge, l'opérateur de compétences verse au centre de formation d'apprentis un montant forfaitaire annuel fixé par arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle et du budget conformément aux dispositions prévues à l'article R. 6332-25.

    A compter de la fixation du niveau de prise en charge par la commission paritaire nationale de l'emploi, ou le cas échéant par la commission paritaire de la branche professionnelle concernée, ou à défaut par décret, l'opérateur de compétences procède, le cas échéant, à la régularisation des sommes dues ou à la récupération des sommes avancées à ce titre, dès le premier versement suivant la décision fixant le niveau de prise en charge applicable.

  • Article D6332-81

    Version en vigueur depuis le 10/12/2025Version en vigueur depuis le 10 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1174 du 8 décembre 2025 - art. 1

    A l'issue de chaque procédure de détermination des niveaux de prise en charge mentionnées aux articles D. 6332-78-1, D. 6332-79 et D. 6332-79-1, France compétences communique au ministre chargé de la formation professionnelle la liste actualisée des commissions paritaires nationales pour l'emploi ou des commissions paritaires, en identifiant celles qui n'ont pas respecté leurs obligations en matière de détermination de niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage, ainsi que celle des diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés pour lesquels elles devaient se déterminer.

  • Article D6332-82

    Version en vigueur depuis le 28/11/2020Version en vigueur depuis le 28 novembre 2020

    Modifié par Décret n°2020-1450 du 26 novembre 2020 - art. 1

    L'opérateur de compétences majore le niveau de prise en charge, en application du 1° du I de l'article L. 6332-14, pour l'accueil d'un apprenti reconnu travailleur handicapé par la commission mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles, en appliquant une majoration dans la limite d'un montant de 4 000 euros, selon les niveaux d'intervention fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du handicap.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1450 du 26 novembre 2020, les présentes dispositions s'appliquent aux contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2021.

  • Article D6332-82-1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

    Créé par Décret n°2025-586 du 27 juin 2025 - art. 1

    I. - L'opérateur de compétences minore le niveau de prise en charge de 20 % lorsque les enseignements dispensés par le centre de formation d'apprentis sont réalisés à distance pour au moins à 80 % de leur durée totale.

    II. - La minoration prévue au I n'est pas appliquée lorsque tous les centres de formation d'apprentis préparant à cette certification dispensent les enseignements à distance pour au moins 80 % de leur durée totale.

    Les centres de formation d'apprentis informent annuellement France compétences des actions de formation qu'ils réalisent pour au moins 80 % de leur durée à distance. La liste des certifications auxquelles la minoration n'est pas appliquée est définie, sur la proposition de France compétences, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

    III. - Le niveau de prise en charge versé par l'opérateur de compétences après application de la minoration ne peut être inférieur à 4 000 euros.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-586 du 27 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et s'appliquent aux contrats d'apprentissage conclus à compter de cette date, à l'exception du II du présent article, issu du 2° de l'article 1er du décret précité, qui entre en vigueur au lendemain de la publication de l'arrêté mentionné au même II et au plus tard le 30 novembre 2025.

  • Article D6332-83

    Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020

    Modifié par Décret n°2020-373 du 30 mars 2020 - art. 4

    L'opérateur de compétence prend en charge, dès lors qu'ils sont financés par les centres de formation d'apprentis, les frais annexes à la formation des apprentis prévus aux 3° des I et II de l'article L. 6332-14 selon les modalités suivantes :


    1° Les frais d'hébergement sont pris en charge par nuitée pour un montant déterminé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;


    2° Les frais de restauration sont pris en charge par repas pour un montant déterminé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;


    3° Les frais de premier équipement pédagogique nécessaire à l'exécution de la formation sont pris en charge selon un forfait déterminé par l'opérateur de compétences identique pour l'ensemble des centres de formation d'apprentis concernés, établi en fonction de la nature des activités des apprentis, et dans la limite d'un plafond maximal de 500 euros ;


    4° Les frais liés à la mobilité internationale des apprentis prévus au 10° de l'article L. 6231-2 sont pris en charge selon un forfait déterminé par l'opérateur de compétences identique pour l'ensemble des centres de formation d'apprentis concernés.


    Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2020-373 du 30 mars 2020, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication dudit décret.

  • Article D6332-84

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Créé par Décret n°2018-1345 du 28 décembre 2018 - art. 1

    Le financement des actions mentionnées au 4° du II de l'article L. 6332-14 ne peut excéder un montant déterminé dans le cadre des frais de missions fixés lors de la conclusion de la convention d'objectifs et de moyens établie entre l'opérateur de compétences et l'Etat.