Code général des impôts

Version en vigueur au 01/01/2019Version en vigueur au 01 janvier 2019

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  • Article 1698 A

    Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
    Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 199 (V)

    Sous réserve des dispositions mentionnées à l'article 1698 C, le droit spécifique sur les bières mentionné à l'article 520 A est recouvré selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes.


    Conformément à l’article 199 V C de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, les dispositions de l'article 1698 A telles qu'elles résultent du 7° du I dudit article s’appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2019.

  • Article 1698 C

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 19/06/2025Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 19 juin 2025

    Modifié par LOI n°2010-237 du 9 mars 2010 - art. 18 (V)

    I. – A l'importation, les droits respectivement mentionnés aux articles 402 bis, 403, 438 et 520 A sont recouvrés et garantis comme en matière de douane.

    II. – Sur demande des opérateurs, les dispositions du I peuvent s'appliquer aux alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés qu'ils détiennent en suspension des droits sous le régime fiscal suspensif prévu au a du 2° du I de l'article 277 A et sous un régime suspensif des droits d'accises, lorsque ces opérateurs détiennent également des alcools et boissons alcooliques sous un régime douanier communautaire mentionné au b du 1° du 1 du I de l'article 302 D.

  • Article 1698 D

    Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2020

    Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 199 (V)
    Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 26 (M)

    Le paiement des droits, taxes, impôts, contributions ou cotisations mentionnés aux articles 402 bis, 403, 438, 520 A, 564 quinquies, 568, 575, 575 E bis, 1559, 1613 bis du présent code et à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale dont le montant total à l'échéance excède 50 000 € doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.

    Les opérateurs soumis à l'obligation de télédéclaration prévue au VII de l'article 1649 quater B quater acquittent les droits, impôts ou taxes correspondants par télérèglement.


    Conformément à l’article 199 V C de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, les dispositions de l'article 1698 D telles qu'elles résultent du 8° du I dudit article s’appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2019.