Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 23/12/2018Version en vigueur au 23 décembre 2018

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  • Les personnes qui s'absentent temporairement, de façon occasionnelle ou périodique, de l'établissement où elles sont accueillies peuvent être dispensées d'acquitter tout ou partie de leurs frais d'hébergement.

    Les conditions d'application du présent article, qui peuvent être variables selon la nature de l'établissement et le mode de prise en charge desdits frais, sont soit fixées par voie réglementaire lorsqu'il s'agit d'établissements dont le financement est assuré grâce à une participation directe ou indirecte de l'Etat ou d'organismes de sécurité sociale, soit déterminées par le règlement départemental d'aide sociale lorsqu'il s'agit d'établissements dont le département assure seul le financement.

  • Article L314-10-1

    Version en vigueur du 19/03/2014 au 10/04/2024Version en vigueur du 19 mars 2014 au 10 avril 2024

    Création LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 118 (V)

    Au décès du résident, dès lors que ses objets personnels ont été retirés des lieux qu'il occupait, seules les prestations d'hébergement délivrées antérieurement au décès mais non acquittées peuvent être facturées.

    Les sommes perçues d'avance correspondant à des prestations non délivrées en raison du décès sont restituées dans les trente jours suivant le décès.

    Toute stipulation du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge contraire aux deux premiers alinéas est réputée non écrite.

  • Article L314-10-2

    Version en vigueur depuis le 19/03/2014Version en vigueur depuis le 19 mars 2014

    Création LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 119

    Aucune somme ne peut être exigée pour la remise en état des lieux occupés dans le cas où un état des lieux contradictoire n'a pas été réalisé à l'entrée et à la sortie du résident.
  • Article L314-11

    Version en vigueur depuis le 25/07/2006Version en vigueur depuis le 25 juillet 2006

    Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 95 () JORF 25 juillet 2006

    Les dépenses de soins paramédicaux dispensés par des professionnels de statut libéral ou salarié dans le cadre d'une action de maintien à domicile par les établissements et services mentionnés aux 8°, 9°, 11° et 13° du I de l'article L. 312-1 peuvent être prises en charge par les organismes d'assurance maladie suivant une formule forfaitaire et, dans ce cas, réglées directement par ces organismes aux institutions dans les conditions fixées par voie réglementaire.

    La participation de l'assuré social aux dépenses de soins paramédicaux dispensées par les établissements et services précités peut être réduite ou supprimée dans des conditions fixées par voie réglementaire.

  • Article L314-12

    Version en vigueur depuis le 23/12/2018Version en vigueur depuis le 23 décembre 2018

    Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 64

    Des conditions particulières d'exercice des professionnels de santé exerçant à titre libéral destinées notamment à assurer l'organisation, la coordination et l'évaluation des soins, l'information et la formation sont mises en oeuvre dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.

    Ces conditions peuvent porter sur des modes de rémunération particuliers autres que le paiement à l'acte et sur le paiement direct des professionnels par l'établissement. Des clauses spécifiques sont prévues dans le cas où le médecin coordonnateur de l'établissement intervient également auprès d'un ou de plusieurs résidents comme médecin traitant.

    Un contrat portant sur ces conditions d'exercice est conclu entre le professionnel et l'établissement.

    Sont présumés ne pas être liés par un contrat de travail avec l'établissement les professionnels intervenant dans les conditions prévues au présent article.

  • Article L314-12-1

    Version en vigueur depuis le 30/12/2015Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015

    Création LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 61

    Les établissements sociaux et médico-sociaux peuvent exercer leur recours, s'il y a lieu, contre les résidents, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil. Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales.

  • Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.