Code du travail

Version en vigueur au 01/01/2019Version en vigueur au 01 janvier 2019

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  • Article R6332-35

    Version en vigueur du 01/01/2019 au 12/12/2019Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 12 décembre 2019

    Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

    Le plan comptable applicable aux opérateurs de compétences est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'économie et de la formation professionnelle, après avis de l'Autorité des normes comptables.

  • Article R6332-37

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Modifié par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1

    Les ressources des opérateurs de compétences sont conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme.

    Les intérêts produits par les sommes déposées où placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et à la même procédure de contrôle.