- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie (Articles R6111-5 à R6523-28)
- Livre III : La formation professionnelle continue (Articles D6312-1 à R6363-1)
- Titre III : Financement de la formation professionnelle continue (Articles R6331-1 à R6333-15)
- Chapitre II : Opérateurs de compétences (Articles R6332-1 à R6332-114)
- Section 1 : Dispositions générales (Articles R6332-1 à R6332-38)
- Sous-section 3 : Gestion des fonds (Articles R6332-15 à R6332-38)
Paragraphe 6 : Contrôle et comptabilité (Articles R6332-34 à R6332-38)
- Sous-section 3 : Gestion des fonds (Articles R6332-15 à R6332-38)
- Section 1 : Dispositions générales (Articles R6332-1 à R6332-38)
- Chapitre II : Opérateurs de compétences (Articles R6332-1 à R6332-114)
- Titre III : Financement de la formation professionnelle continue (Articles R6331-1 à R6333-15)
- Livre III : La formation professionnelle continue (Articles D6312-1 à R6363-1)
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie (Articles R6111-5 à R6523-28)
Les opérateurs de compétences établissent des comptes annuels selon les principes et méthodes comptables définis au code de commerce.
VersionsLiens relatifsLe plan comptable applicable aux opérateurs de compétences est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'économie et de la formation professionnelle, après avis de l'Autorité des normes comptables.
VersionsLiens relatifsPour l'exercice du contrôle des comptes, les opérateurs de compétences désignent au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.
VersionsLiens relatifsLes ressources des opérateurs de compétences sont conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme.
Les intérêts produits par les sommes déposées où placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et à la même procédure de contrôle.VersionsLiens relatifsLes opérateurs de compétences et les fonds d'assurance formation des non-salariés sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 susvisé.
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