Code du travail

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article R3162-1

    Version en vigueur depuis le 15/12/2018Version en vigueur depuis le 15 décembre 2018

    Création Décret n°2018-1139 du 13 décembre 2018 - art. 1

    Lorsque l'organisation collective du travail le justifie, en application de l'article L. 3162-1, les jeunes travailleurs peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine, dans la limite de dix heures par jour et de quarante heures par semaine pour :


    1° Les activités réalisées sur les chantiers de bâtiment ;


    2° Les activités réalisées sur les chantiers de travaux publics ;


    3° Les activités de création, d'aménagement et d'entretien sur les chantiers d'espaces paysagers.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2018-1139 du 13 décembre 2018, ces dispositions sont applicables aux contrats conclus à partir du 1er janvier 2019.