Code de la commande publique

Version en vigueur au 01/04/2019Version en vigueur au 01 avril 2019

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  • Article L2113-12

    Version en vigueur du 01/04/2019 au 20/12/2023Version en vigueur du 01 avril 2019 au 20 décembre 2023

    Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


    Des marchés ou des lots d'un marché peuvent être réservés à des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 du code du travail, à des établissements et services d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'à des structures équivalentes, lorsqu'ils emploient une proportion minimale, fixée par voie réglementaire, de travailleurs handicapés qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales.

  • Article L2113-13

    Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

    Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


    Des marchés ou des lots d'un marché peuvent être réservés à des structures d'insertion par l'activité économique mentionnées à l'article L. 5132-4 du code du travail et à des structures équivalentes, lorsqu'elles emploient une proportion minimale, fixée par voie réglementaire, de travailleurs défavorisés.

  • Article L2113-14

    Version en vigueur du 01/04/2019 au 09/12/2020Version en vigueur du 01 avril 2019 au 09 décembre 2020

    Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


    Un acheteur ne peut réserver un marché ou un lot d'un marché aux opérateurs économiques qui répondent à la fois aux conditions de l'article L. 2113-12 et à ceux qui répondent aux conditions de l'article L. 2113-13.